Sortie du régime

Le 02 mai 2024

  • À compter du 22 janvier 2014

Lorsque les employeurs connaissent une transformation juridique jusqu’au 31 décembre 2016, l’affiliation de chaque salarié doit être examinée, et le cas échéant revue, pour l’avenir, conformément au critère de la nature juridique du contrat de travail. L’article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit dans ce cas le maintien des droits acquis dans le régime quitté pour les agents concernés par un changement de régime de retraite.
Des décrets viendront, sur ce point, préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

  • Jusqu’au 21 Janvier 2014

Avant la parution de L’article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du systèmes de retraites, lorsqu’un organisme public, affilié à l’Ircantec, était transformé en un organisme de droit privé, il changeait de régime de retraite et ses agents relevaient alors des caisses de retraite du secteur privé. (décret du 23 décembre 1970 art.6 par.2) Les droits acquis (ou en cours d’acquisition) par les agents auprès de l’Ircantec étaient transférés au régime privé, qui les reprenait gratuitement et intégralement. Le transfert des droits s’opérait de la manière suivante :

Il était précisé que seuls les droits étaient transférés, les cotisations restant acquises à l’Ircantec. Des règles identiques de transfert, des caisses privées vers l’Ircantec, étaient applicables en cas de transformation d’un organisme privé en une collectivité publique (conversion des droits).

Les droits enregistrés par le régime au titre des agents devenus titulaires sans droit à pension (TSD), ne doivent pas être transférés auprès des régimes privés en cas de transformation juridique de l’employeur.