Conditions

Le 04 avr 2024

La détermination de la qualité d’orphelin double s’apprécie lors du décès du dernier parent.
Est assimilé au décès, l’absence d’un ou plusieurs parents constatée par le juge des tutelles au terme d’un délai d’un an.

Toute demande formulée par un orphelin dont les deux parents du même sexe sont décédés doit être acceptée sous réserve qu’il remplisse par ailleurs les autres conditions exigées par la règlementation applicable à l’Ircantec.

La qualité d’orphelin double est également reconnue dans les cas suivants à :

  • l’enfant dont la filiation n’est légalement établie qu’à l’égard de l’un des parents, lors du décès de celui-ci,
  • l’enfant naturel dont la filiation est établie à l’égard des deux parents, s’il a perdu ses deux parents,


L’enfant adopté, quelle que soit la forme de l’adoption (simple ou plénière) et sans tenir compte de l’existence de parents légitimes, au décès du dernier des parents adoptifs.

La filiation doit être juridiquement établie : enfants légitimes (ou légitimés), enfants naturels reconnus, enfants adoptés (que l’adoption soit simple ou plénière), enfants pour lesquels la possession d’état a été reconnue. Chacun de ces enfants figure sur le Livret de famille régulièrement tenu à jour.

Le droit à une pension d’orphelin est définitivement acquis à l’enfant, antérieurement à son adoption que celle-ci soit simple ou plénière.

La qualité d’orphelin double n’est pas reconnue à :

  • l’enfant manifestement abandonné par son père ou sa mère, tant que ces derniers sont vivants,
  • l’enfant dont l’un ou les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, tant que ces derniers sont vivants,
  • l’enfant d’un divorcé, dont l’un des parents est toujours en vie, même si le survivant n’assure pas son entretien.

Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans, les enfants qui, au jour du décès du dernier parent étaient à la charge effective de ce dernier en raison d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
Sont également considérés comme enfant de moins de 21 ans, les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie après le décès du dernier parent, mais avant leur 21ème anniversaire.
Pour justifier de l’invalidité, le demandeur devra fournir l’une des pièces suivantes :

  • carte d’invalidité établie par la Préfecture et mentionnant un pourcentage d’incapacité au moins égale à 80 % et délivré à titre définitif,
  • tout document établi par la COTOREP,
  • toute pièce attestant de l’attribution de l’allocation de logement au titre d’un membre de la famille à charge par suite d’une incapacité
    permanente.

Si l’orphelin de moins de 21 ans ou assimilé est marié, le droit à allocation d’orphelin reste ouvert.

Art 23 de l’arrêté du 30 décembre 1970 : à compter du 1er janvier 2004, la demande de liquidation doit être formulée par l’orphelin ou son représentant légal.
Elle doit être accompagnée :

  • d’une copie du livret de famille de l’orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;
  • le cas échéant, d’une pièce établissant l’identité et la qualité du représentant légal de l’orphelin.