Définition

Le 01 fév 2024

À compter du 1er janvier 2010 et conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié, le nombre de points Ircantec peut être majoré dans les conditions suivantes :

  • Pour les pensions prenant effet au 1er septembre 2023, l’âge d’accès au dispositif de la surcote 1 évolue progressivement par génération.

> Surcote 1 : lorsque la demande de liquidation est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit à taux plein (entre 62 et 64 ans - Évolution progressive des bornes d’âge - Articles L 161-17-2 et L 351-1 du CSS), le nombre total des points acquis [1] est majoré de 0,625 % par trimestre d’assurance supplémentaire ayant donné lieu à cotisation [2] et accompli entre la date à laquelle sont réunies les conditions du taux plein et la date d’entrée en jouissance (DEJ) de la pension Ircantec [3] ou la date à laquelle l’agent a atteint l’âge d’annulation du coefficient de réduction (67 ans à compter de la génération 1955 - Articles L 161-17-2 et L 351-8 du CSS -limite maximale de l’attribution de la surcote de 0, 625 %).

> Surcote 2 : lorsque la demande de liquidation est formulée après l’âge d’annulation du coefficient de réduction (67 ans à compter de la génération 1955 - Articles L 161-17-2 et L 351-8 du CSS ), le nombre de points acquis [4] est majoré de 0,75 % par trimestre entier écoulé entre le 67ième anniversaire et la date d’entrée en jouissance (DEJ) de la pension Ircantec [5].

Un agent qui demande sa retraite au delà de 67 ans peut ainsi bénéficier de deux surcotes, l’une entre la date à laquelle il peut prétendre à une liquidation de ses droits à taux plein (minimum 62-64 ans selon la génération - L 351-1 du CSS) et 67 ans, l’autre entre l’âge de 67 ans et la DEJ [6].

Le dispositif de la surcote entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Néanmoins, il faut tenir compte :
> pour la surcote 1, de l’ensemble des trimestres d’assurance accomplis postérieurement à date à laquelle est atteint le taux plein, y compris les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2010.
Lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant l’âge de 67 ans et se termine après cet âge, le trimestre accompli est pris en compte dans le calcul de la surcote 1.
> pour la surcote 2, de l’ensemble des trimestres écoulés au delà de l’âge de 67 ans, y compris les trimestres écoulés avant le 1er janvier 2010.

À noter qu’un trimestre équivaut à une période de 90 jours.
À noter également qu’une même période ne pourra pas donner lieu à l’attribution de la surcote 1 et de la surcote 2.

Le nombre de points accordés au titre des 2 surcotes fait l’objet de deux calculs distincts. En effet, les points accordés au titre d’une des surcotes n’entre pas dans la base de calcul de l’autre surcote.

Une même période ne peut être à la fois couverte par la surcote et le rappel d’arrérages.

NOTES


[1] il s’agit du nombre de points acquis à la demande de liquidation y compris les points attribués au titre de la bonification parentale et de la majoration pour enfants

[2] la surcote est accordée même si la dernière activité exercée par l’agent ne relève pas de l’Ircantec

[3] la date d’entrée en jouissance de la pension correspond au premier jour de la période couverte par le versement de l’allocation Ircantec (date qui peut être antérieure à la date de liquidation compte tenu du rappel d’arrérages)

[4] il s’agit du nombre de points acquis à la demande de liquidation y compris les points attribués au titre de la bonification parentale et de la majoration pour enfants

[5] la date d’entrée en jouissance de la pension correspond au premier jour de la période couverte par le versement de l’allocation Ircantec (date qui peut être antérieure à la date de liquidation compte tenu du rappel d’arrérages)

[6] la date d’entrée en jouissance de la pension correspond au premier jour de la période couverte par le versement de l’allocation Ircantec (date qui peut être antérieure à la date de liquidation compte tenu du rappel d’arrérages)