Âge légal pour bénéficier de la retraite à taux plein sous condition de durée d'assurance

Le 31 jan 2024

La retraite Ircantec est calculée à taux plein lorsqu’un affilié atteint l’âge légal et remplit la condition de durée d’assurance liée à son âge (Arrêté du 30 décembre 1970 modifié art.16).

En application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (LFRSS pour 2023), l’âge d’ouverture du droit à la retraite permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein en fonction de la durée d’assurance évolue progressivement de 62 à 64 ans selon la génération de naissance. La loi fait également évoluer la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein à partir de cet âge légal. Ces dispositions s’appliquent pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

La production préalable de la notification de retraite d’un régime de retraite obligatoire de base est exigée.
Génération de naissanceÂge légal de départ avant la LFRSS pour 2023Âge légal de départ à compter de la LFRSS pour 2023Durée d’assurance requise avant la LFRSS pour 2023 (en trimestres)Durée d’assurance requise à compter de la LFRSS pour 2023 (en trimestres)
Entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 195762 ans62 ans166166
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 196062 ans62 ans167167
Entre le 1er janvier et le 31 août 1961 inclus62 ans62 ans168168
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 inclus62 ans62 ans et 3 mois168169
196262 ans62 ans et 6 mois168169
196362 ans62 ans et 9 mois168170
196462 ans63 ans169171
196562 ans63 ans et 3 mois169172
196662 ans63 ans et 6 mois169172
196762 ans63 ans et 9 mois170172
196862 ans64 ans170172
196962 ans64 ans170172
197062 ans64 ans171172
197162 ans64 ans171172
197262 ans64 ans171172
A partir de 197362 ans64 ans172172

 

La durée d’assurance au sens de l’ordonnance du 26 mars 1982, qui intervient pour la détermination du taux de pension, est constituée par le nombre de trimestres pris en compte par les différents régimes obligatoires de base.

Les périodes décomptées selon les règles propres à chacun des régimes de base sont prises en compte telles qu’indiquées par les caisses du régime général.

Lorsqu’un agent a racheté volontairement des périodes auprès de la sécurité sociale, le nombre de trimestres d’assurance ainsi acquis est justifié par le récépissé du premier versement, ou une attestation de la sécurité sociale précisant l’option de rachat par prélèvement et la période concernée.

Les majorations de durée d’assurance pour les assurés de plus de 65 ans ne permettent pas d’ouvrir droit à une retraite à taux plein avant 65 ans.

En application d’accords communautaires ou bilatéraux de sécurité sociale, les agents affiliés par ailleurs à un régime d’assurance vieillesse étranger peuvent bénéficier de la prise en compte des périodes d’affiliation dans ce régime pour la détermination de la durée d’assurance.

Dans tous les cas, les agents concernés doivent justifier de la durée d’assurance prise en compte en produisant un relevé individuel du régime général français faisant apparaître le nombre total de trimestres d’assurance.

A compter du 1er janvier 2004, les périodes prises en compte par les régimes des parlementaires et des agents titulaires des services des assemblées parlementaires seront prises en compte dans la détermination de la durée d’assurance tous régimes confondus, pour l’ouverture des droits à la retraite et le calcul du taux, qu’elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2004. Ces périodes n’étaient pas prises en compte antérieurement.