Condition de cessation d’activité pour demander sa retraite

Le 29 avr 2024

Règle générale

Les affiliés de l’Ircantec ne peuvent faire valoir leurs droits à la retraite que s’ils ont cessé tout emploi qui entraînerait leur assujettissement au régime. (art. 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié)

Par exception, cette condition de cessation d’activité n’est pas exigée pour les affiliés qui exercent une des activités visées à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

En l’absence de dispositions spécifiques sur l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il convient de considérer que la dérogation au principe de cessation d’activité s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Cas particulier

Lorsque les ressortissants de l’Ircantec remplissent à la fois les conditions d’âge et de cessation d’activité entraînant leur assujettissement au présent régime, ils peuvent demander le bénéfice de leur retraite.
(Arrêté du 30 décembre 1970 modifié art.14)

En l’état actuel de la réglementation, un agent peut demander la liquidation de sa retraite Ircantec sans avoir fait liquider sa retraite du régime spécial. Dans pareil cas, il convient de procéder à la liquidation, sans se préoccuper de savoir si l’intéressé risque, ultérieurement, de devenir TSD ou de faire racheter des années de non titulaire par son régime spécial. En effet, juridiquement, rien ne permet à l’Ircantec de refuser de liquider une pension de retraite au motif que celle-ci est susceptible d’être modifiée dans l’avenir.
Cette double condition s’applique aux agents ayant une limite d’âge particulière.

En principe, les droits à retraite sont servis à partir du 1er jour du mois qui suit celui de la demande, qui peut être formulée par un mandataire si le mandat le précise expressément.

Les versements s’effectuent toujours à terme échu, et selon le nombre de points, en périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle.