Motifs de la perte des droits à pension

Le 30 avr 2024

Il n’appartient pas à l’Ircantec de juger si un agent a la qualité de titulaire sans droit à pension. Cette qualité est signifiée par la collectivité employeur ou le régime spécial.

La perte du droit à pension peut intervenir pour diverses raisons :

Il convient de distinguer les situations suivantes :

  • Pour les fonctionnaires civils et ouvriers des établissements industriels de l’Etat radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, la durée des services nécessaire susmentionnée passe de 15 à 2 ans de services civils et militaires effectifs.
  • Pour les fonctionnaires civils et ouvriers des établissements industriels de l’Etat radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, les régimes spéciaux exigent de leurs affiliés une durée minimale de présence dans les régimes de 15 ans pour bénéficier de leurs droits à pension.
  • Pour les militaires
    - Dont le premier contrat d’engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014, la durée de services civils et militaires nécessaire pour bénéficier d’une pension de titulaire est de deux années.
    - Pour ceux dont le premier engagement a été conclu antérieurement au 1er janvier 2014, la durée susmentionnée demeure à quinze ans.
  • Cette durée est d’un an dans le régime spécial des IEG et demeure fixée à 15 ans dans le régime spécial des personnels de la SEITA et de l’Imprimerie Nationale.
  • Le rétablissement des agents titulaires de la Banque de France est supprimé pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012.

L’insuffisance de la durée d’affiliation est le motif le plus fréquent de la perte du droit à pension.

Les droits à pension sont garantis, même si la condition de durée d’affiliation n’est pas remplie, dans les cas suivants :

  • fonctionnaires décédés en activité : une pension de réversion est servie au conjoint survivant et aux orphelins (sauf pour les tributaires de l’EDF),
  • fonctionnaires décédés au cours d’un congé parental : si la cause du décès est antérieure au congé parental, les droits à pension sont reconnus aux ayants cause.
    Dans le cas contraire, et s’il n’y a pas 15 ans de services, les droits sont rétablis à l’Ircantec en qualité de TSD.
  • fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité,
  • fonctionnaires qui se trouvaient soit en activité, soit en position statutaire régulière le 1er décembre 1964, (Loi 64-1359 du 26 décembre 1964,art 6)
  • retraités militaires recrutés dans un emploi civil et autorisés à cumuler leur pension militaire avec leur traitement de fonctionnaire civil. Durant cette période, ils acquièrent des droits à pension civile (article 77 code des pensions civiles et militaires) (Loi du 29 octobre 1936 art 24 bis).
    L’emploi civil peut donner droit à une pension civile proportionnelle inférieure à 15 années de services si la durée de 15 ans est atteinte en tenant compte de tout ou partie des services rémunérés dans la pension militaire,
  • médecins psychiatres et phtisiologues intégrés dans les cadres des médecins à plein temps des hôpitaux généraux.

Lorsque les agents titulaires sont révoqués sans droit à pension, ils bénéficient de la validation de leur services par l’Ircantec en qualité de TSD. Cette validation a été permise à compter de l’intervention en 1972 de la loi portant généralisation des retraites complémentaires. Il n’existe plus, à compter du 1er janvier 2004, de révocation sans droit à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires et de la CNRACL.