Prescriptions des cotisations

Le 26 avr 2024

Les règles de prescription opposables à l’Ircantec en matière de recouvrement de cotisations non versées diffèrent suivant la nature juridique du débiteur.

1. Lorsque le débiteur en cause est l’Etat , un département, une commune, ou un établissement public doté d’un comptable public, c’est la prescription quadriennale (quatre ans) qui s’applique (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

L’article 3 de la loi précitée prévoit que ce délai ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant sa créance". Les tribunaux admettent que le point de départ de la prescription quadriennale est fixé en fonction de la date à laquelle la créance est devenue certaine.

Ainsi, la prescription n’est pas opposable si l’Ircantec n’est pas en mesure de déterminer le montant exact de sa créance, en raison de l’absence de déclaration faite par l’employeur par exemple. En revanche, celle-ci commence à courir à compter du 1er janvier de l’exercice suivant celui au cours duquel les déclarations ont été reçues.

Exemple : Une commune déclare à l’Ircantec, le 1er février 2017, la carrière d’un de ses agents pour l’’exercice 2010, ce qui génère une facture de cotisations.

L’Ircantec connait sa créance seulement le 1er février 2017. Elle dispose à compter du 1er janvier 2018 d’un délai de 4 ans pour réclamer à la commune le paiement des cotisations dues c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà de ce délai, toute demande sera prescrite.

2. Lorsque le débiteur en cause est une personne privée (associations Loi 1901) ou un établissement public non doté d’un comptable public, c’est la prescription quinquennale (5 ans) du code civil qui s’applique.

Conformément à l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne peut être légitimement invoquée que lorsque la dette est connue du créancier. Elle ne s’applique donc pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier.

Aussi, concernant le recouvrement des cotisations dues, l’Ircantec n’est en mesure de déterminer le montant de sa créance éventuelle que lorsqu’elle reçoit la déclaration des rémunérations effectuée par les employeurs. Autrement dit la prescription de 5 ans pour réclamer des cotisations dues au régime, ne peut commencer à courir qu’à compter de la réception par l’Ircantec de ladite déclaration.

Exemple : Un employeur a cessé de verser des cotisations à compter du 1er septembre 2017. Il a déclaré à l’Ircantec les rémunérations et les périodes d’activité de ses agents le 31 janvier 2018. Il en ressort un montant de cotisations dû au régime pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017.

Compte tenu de la déclaration de l’employeur au 31 janvier 2018, l’Ircantec a connu sa créance à cette date-là et a jusqu’au 31 janvier 2023 pour réclamer les cotisations dues entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017.