Conditions d'ouverture du droit

Le 21 Mar 2025

Dans le cas où un affilié, qui a un âge inférieur à l’âge de liquidation sans coefficient de réduction (67 ans à compter de la génération 1955) décède, alors qu’il cotisait au régime, les ayants droit pourront bénéficier du capital décès, même si l’affilié avait fait liquider sa pension Ircantec (cas de cumul emploi retraite).

 

Pour les agents contractuels de droit public de la fonction publique d’Etat : Les ayants droit peuvent bénéficier du capital décès lorsque l’agent décède en position d’activité, en congé parental ou en congé résultant d’une obligation légale (ex : membre du gouvernement ou des assemblées parlementaires) ou d’activités dans une réserve (ex : service national actif, réserve opérationnelle ou sanitaire).

Agents considérés comme relevant du régime

Sont considérés comme relevant du régime au moment du décès et donc susceptibles d’ouvrir droit au paiement d’un capital-décès aux ayants droit :

  • les agents stagiaires de l’Etat et des Collectivités Publiques qui décèdent au cours de leur stage sans avoir été titularisés (considérés comme TSD),

 

  • les agents bénéficiaires de points gratuits pour maladie, maternité, accident du travail, chômage, invalidité, cessation anticipée d’activité,
  • les T.S.D. en chômage au moment du décès : ces fonctionnaires sans droit à pension, bénéficiaires des indemnités de chômage, peuvent prétendre à l’attribution de points gratuits Ircantec. Ils relèvent donc, à ce titre, du présent régime,
  • les agents qui effectuent leur service militaire, lorsque celui-ci interrompt une activité relevant du régime,
  • les agents affiliés en pré-retraite, en vertu d’une Convention du Fonds National de l’Emploi ou en vertu des contrats de solidarité passés entre l’Etat et les employeurs,
  • les agents en retraite progressive, s’ils sont en position d’activité partielle relevant du régime,
  • les agents mis en disponibilité pour maladie à condition qu’ils perçoivent un traitement ou des prestations de la Sécurité Sociale,
  • les agents vacataires, auxiliaires, saisonniers. Pour ceux-ci, le droit au capital-décès est ouvert uniquement dans le cas où ils décèdent en activité, ou au cours d’une période d’attribution de points gratuits,
  • les agents en congé de fin d’activité qui décèdent au cours du congé de fin d’activité,
  • les agents bénéficiaires de l’accord du 6 septembre 1995 (Préretraite Contre Embauche),
  • les agents décédés pendant un congé parental immédiatement consécutif à une activité Ircantec,
  • les agents qui perçoivent l’allocation versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée des victimes de l’amiante et cotise à l’Ircantec sur cette allocation.

Situation des élus locaux 

Le capital-décès est attribué aux ayants droit des élus locaux dont le décès survient au cours d’un mandat exercé, avant qu’ils aient atteint l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance (entre 65 à 67 ans), même si les droits afférents à d’autres mandats ont été liquidés.

Le capital-décès est versé en cas de décès survenu avant l’âge susmentionné, même si l’affilié était en mesure d’obtenir avant cet âge une allocation sans minoration au titre de l’article 16, 2ème alinéa de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

Par dérogation, pour les agents contractuels de droit public de la fonction publique d'Etat : aucune condition liée à l'âge de l'affilié décédé n'est exigée en ce qui les concerne.

Les périodes validables à titre onéreux sont assimilées à des périodes de cotisation.
De même, les périodes prises en compte par conversion doivent être retenues pour totaliser la durée d’une année.

La durée d’une année de services cotisés ou validés peut être obtenue par l’addition de plusieurs périodes discontinues.

Par dérogation, pour les agents contractuels de droit public de la fonction publique d’Etat : Aucune condition liée à une durée de service minimum n’est exigée en ce qui les concerne.

Le capital-décès ne peut être attribué aux ayants droit d’un agent dont le statut prévoit le versement d’un capital-décès. Il existe toutefois des exceptions à ce principe :

Depuis le 1er janvier 1995, pour tous les décès postérieurs à cette date, il convient de distinguer deux situations :

  • soit le statut de l’agent prévoit le versement d’un capital-décès expressément complémentaire de celui de l’Ircantec : dans ce cas, le capital-décès de l’Ircantec peut être cumulé avec le capital- décès statutaire. C’est notamment le cas des agents contractuels de la FPE.
  • soit le statut de l’agent prévoit le versement d’un capital-décès, sans aucune référence à une complémentarité à celui de l’Ircantec : dans ce cas, le présent régime ne versera pas de capital-décès.

Lorsqu’un décret portant statut garantit le versement d’une allocation décès pour une catégorie de personnel relevant par ailleurs du régime de l’Ircantec, et qui, compte tenu de sa date de parution ne peut ignorer le service par ce même régime d’un capital décès (ne pouvant de fait minorer les droits des agents), le cumul des deux prestations est autorisé.

Exemple
Le statut des agents de la SIDO (Société Interprofessionnelle des Oléagineux, protéagineux et cultures textiles) est fixé par le décret n°83.1267 du 30/12/83. L’article 53 de ce même décret prévoit que "les ayants droit d’un agent (...) bénéficient, au moment du décès et quelle qu’en soit la cause, d’une allocation de décès."
Ce texte, prévoyant en outre, l’affiliation des agents non-fonctionnaires à l’Ircantec, ne pouvait pas minorer les droits dont les salariés disposaient déjà du fait de leur rattachement au dit régime.
L’Ircantec ne peut pas opposer la règle de non cumul aux ayants droit des agents de cet établissement.

Le versement du capital-décès par l’Institution est maintenu, lorsque le paiement d’un avantage de même nature est prévu par contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ou dans le contrat d’embauche.

Les sommes versées par les ASSEDIC au conjoint d’un agent décédé ne sont pas considérées comme un capital-décès statutaire.
Le capital-décès Ircantec doit donc être versé aux ayants droit.

 

Lorsqu’un agent dont le statut antérieur prévoyait le versement d’un capital-décès devient retraité, il ne peut plus en principe bénéficier du capital décès prévu par ledit statut. Dans l’hypothèse où il reprend une activité chez un employeur relevant du présent régime et décède durant cette reprise d’activité, rien ne s’oppose, sous réserve de répondre aux conditions d’ouverture du droit au capital-décès prévu par l’Ircantec, à ce que les ayants droit dudit agent bénéficient du capital-décès prévu par le présent régime.

L’Ircantec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour provoquer le paiement du capital décès.