Ayants droit

Le 21 Mar 2025

Peuvent bénéficier du capital-décès :
(art. D 712-20 du code de la sécurité sociale)

  • le conjoint non séparé de corps, ni divorcé, ou le partenaire lié un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès. Par dérogation, aucune durée du PACS n'est exigée en cas de capital décès versés aux ayants droit d'un agent contractuel de droit public de la Fonction publique d'Etat (décret n°2024-555).

La loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe produit ses effets immédiatement s’agissant du capital décès.

  • les enfants nés et vivants au jour du décès du parent, âgés de moins de 21 ans ou infirmes :
    > non imposables au titre de leurs revenus personnels.
    Sont concernés :

    •  les enfants légitimes
    • les enfants naturels reconnus
    • les enfants adoptifs (adoption simple ou plénière)
    • les enfants pour lesquels la possession d’état a été reconnue

    > les enfants recueillis, s’ils se trouvaient rattachés au foyer fiscal de l’agent décédé.(art. D 712-20 du code de la sécurité sociale)
    (art. 196 du code général des impôts)

> S’agissant des infirmes de plus de 21 ans, sont éligibles au capital décès Ircantec : ceux atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80% ; ceux atteints d’une incapacité permanente entre 50% et 79% si le handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, reconnue par la CDAPH.
 > Pour justifier de son infirmité, le majeur doit fournir l’une des pièces suivantes : carte d’invalidité établie par la Préfecture et mentionnant un pourcentage d’incapacité au moins égale à 80 % et délivré à titre définitif, tout document établi par la MDPH/CDAPH (anciennement COTOREP), toute pièce attestant de l’attribution de l’allocation de logement au titre d’un membre de la famille à charge par suite d’une incapacité permanente.

En l’absence de conjoint ou d’enfant :

  • la mère et le père de l’agent décédé se trouvant au moment du décès à la charge de celui-ci, âgés d’au moins 60 ans (55 ans, s’ il s’agit d’une veuve non remariée, d’une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire),
  • en cas de pré décès du père et de la mère, les grands-parents en ligne directe, remplissant les mêmes conditions que les ascendants du 1er degré.

Sont exclus du bénéfice du capital-décès :

  • les enfants majeurs de plus de 21 ans non infirmes,
  • les concubins,
  • les ayants droit qui ont occasionné volontairement la mort de l’auteur des droits.

Situations particulières

Enfants nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l’auteur des droits

Sont considérés comme ayants droit les enfants nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l’auteur des droits.

Détermination de l’âge de 21 ans

Selon une grande partie de la jurisprudence, l’âge de la majorité doit se calculer non par jour civil, mais d’heure à heure à compter de celle de l’accouchement.

Exemple
Un individu né le 20 janvier 1960 à 10 heures du matin n’aura atteint l’âge de 21 ans accomplis que le 20 janvier 1981 à partir de 10 heures du matin.

Enfant marié de moins de 21 ans

Un enfant marié âgé de moins de 21 ans conserve des droits à attribution du capital-décès. Il doit remplir les conditions ci-dessus, notamment ne pas être imposable du fait de son patrimoine propre.

 

Enfant de plus de 21 ans, héritier du frère ou de la sœur bénéficiaire du capital décès

Mariage posthume

Le mariage posthume est régi par l’article 171 du Code civil.
Celui-ci dispose que les effets de ce type de mariage, qui est autorisé par le Président de la République, remontent au jour précédant le décès.

Le conjoint marié à titre posthume à un agent décédé ressortissant de l’Institution, peut bénéficier du capital-décès de l’Ircantec.

Ayant droit meurtrier de l’auteur des droits

L’ayant droit pénalement responsable du décès de l’agent perd le bénéfice du capital-décès compte tenu du principe général du droit selon lequel l’auteur d’un crime ou d’un délit ne peut invoquer son acte pour en tirer bénéfice.

Il n'entre pas dans le partage du capital-décès. L'intégralité du capital doit donc être servi aux autres ayants droit suivant les règles indiquées ci-dessus.

Toutefois par analogie avec les dispositions de l’article 79 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, la déchéance ne doit pas être prononcée lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent l’absence d’intention de la donner.

Le capital-décès ne doit être interdit qu’aux seuls ayants droit qui ont occasionné volontairement la mort de l’auteur des droits.
Des ayants droit déclarés coupables d’homicide par imprudence ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne sont donc pas déchus de ce droit.

Présomption de survie

Si un ayant droit décède lui-même après l’agent, la succession de cet ayant droit peut revendiquer la part du capital-décès lui revenant.

En cas de décès au cours d’un même événement de l’agent relevant du régime et d’un ou plusieurs ayants droit, la présomption de survie est déterminée dans les conditions prévues en matière de succession par les articles 725-725-1 du Code Civil, lorsque la chronologie des décès ne peut pas être établie.
L’article 725-1 du code civil précise que "lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même évènement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacunes d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.

Ainsi, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.