Toutefois par analogie avec les dispositions de l’article 79 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, la déchéance ne doit pas être prononcée lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent l’absence d’intention de la donner.
Le capital-décès ne doit être interdit qu’aux seuls ayants droit qui ont occasionné volontairement la mort de l’auteur des droits.
Des ayants droit déclarés coupables d’homicide par imprudence ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne sont donc pas déchus de ce droit.
Présomption de survie
Si un ayant droit décède lui-même après l’agent, la succession de cet ayant droit peut revendiquer la part du capital-décès lui revenant.
En cas de décès au cours d’un même événement de l’agent relevant du régime et d’un ou plusieurs ayants droit, la présomption de survie est déterminée dans les conditions prévues en matière de succession par les articles 725-725-1 du Code Civil, lorsque la chronologie des décès ne peut pas être établie.
L’article 725-1 du code civil précise que "lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même évènement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacunes d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.
Ainsi, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.