Les services relevant du régime sont pris en compte par celui-ci si les agents ne sont pas affiliés pour les mêmes services :
- à l’un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l’État et des collectivités territoriales,
- à l’un des régimes spéciaux ou particuliers de retraite fonctionnant en application des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.