Conditions d’âge
Antérieurement à 1967 :
Aucune condition d’âge n’était prévue pour bénéficier de l’Ipacte ou de l’Igrante (décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959).
En conséquence, les services effectués antérieurement à 1967 dans des collectivités relevant de l’Ircantec doivent être pris en charge quel que soit l’âge des agents.
De 1967 au 31 décembre 1970 :
En 1967, l’âge requis pour bénéficier des régimes de l’Ipacte et de l’Igrante était fixé à plus de 18 ans et moins de 65 ans à compter du :
- 1er février 1967, pour les agents de l’Etat et de ses services ou
établissements publics relevant de l’Ipacte (article 4 du décret n° 67-64 du 12 janvier 1967) et de l’Igrante (article 1er §2, 2e alinéa et §3, 3e alinéa du décret n° 67-65 du 12 janvier 1967). - 1er avril 1967, pour les agents des collectivités locales et de leurs
établissements publics relevant de l’Ipacte (article 1er du décret n°67-205 du 10 mars 1967) et de l’Igrante (article 1er du décret n° 67-206 du 10 mars 1967).
Du 1er janvier 1971 au 31 mars 1973 :
L’article 5 du décret du 23 décembre 1970 modifié instituant l’Ircantec a repris les conditions en vigueur auparavant : être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans.
Du 1er avril 1973 au 31 décembre 1976 :
En vertu du décret n° 73-433 du 27 mars 1973 (art. 4), étaient assujettis à l’Ircantec les agents employés dans une collectivité affiliable au régime, âgés de plus de 18 ans et qui n’avaient pas atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur pour leur catégorie d’emploi.
Depuis le 1er janvier 1977 :
L’article 2 du décret n° 77-837 du 13 juillet 1977 fixe à 16 ans l’âge minimum d’affiliation à l’Ircantec.
Tous les services accomplis dès l’âge de 16 ans à compter du 1er février 1967 sont validables.