Les employeurs affiliés à l’Ircantec qui n’ont pas recours à la déclaration sociale nominative (DSN) visée à l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent produire une déclaration annuelle des salaires au plus tard le 31 Janvier de chaque année.
(Décret du 23 décembre 1970 modifié art.6 bis)
(Décret 79-499 du 20 juin 1979)
(Décret 89-22 du 13 janvier 1989)
Cette déclaration annuelle doit comporter l’Assiette de cotisation, compte tenu des régularisations éventuelles qui ont pu intervenir au cours de l’exercice.
Les employeurs affiliés à l’Ircantec qui ont recours à la DSN visée à l’article L133-5-3 du CSS doivent produire une déclaration mensuelle des salaires. Ils corrigent, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations des mois précédents (article R243-10 du CSS et article 7 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié).
Voir également : Taux de cotisations et plafonds applicables