Les affiliés Ircantec en retraite progressive ou en CER libéralisé se constituent de nouveaux droits à pension en contrepartie des cotisations versées au régime pour les activités exercées à compter du 1er septembre 2024 sous réserve pour lesdits affiliés que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse et tant que la liquidation d’une 2nde pension dans un régime de base n’est pas intervenue.
L’affilié pourra ainsi bénéficier de la liquidation d’une 2nde pension Ircantec (pas de révision de la 1ére) à taux plein sans ajout de points non contributifs (pas de majoration, pas de points gratuits). Cette nouvelle pension sera calculée et liquidée dans les mêmes conditions que la 1ére étant précisé que contrairement aux régimes de base, elle ne sera pas plafonnée.
Il ne pourra pas, en revanche, bénéficier d’une 3ème pension en cas de reprise d’une nouvelle activité, les cotisations versées dans les régimes de base et le cas échéant à l’Ircantec ne seront plus génératrices de droits.
S’agissant des assurés n’étant pas en situation de CER libéralisé, les règles restent inchangées : la reprise ou la poursuite d’activité après la liquidation d’une 1ère pension d’un régime de base ou à l’Ircantec donnera lieu à versement de cotisations à l’Ircantec quand le régime est concerné sans générer de droits nouveaux.
Les droits à une 2nde pension acquis par l’affilié de l’Ircantec décédé peuvent donner lieu à une pension de réversion et une pension d’orphelin.
Les principes énoncés ne s’appliquent pas à la situation des élus locaux. Les dispositions de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continuent ainsi de s’appliquer à leur situation.