Cessation Anticipée d’Activité des médecins libéraux - Non visible par le grand public

Le 21 juin 2024

En 1988, alors qu’était mise en place la faculté d’obtenir une retraite progressive pour les salariés, les médecins libéraux relevant de la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français) ont eu la faculté de cesser toute activité médicale par anticipation à partir de 60 ans. (article 4 de la loi 88-16 du 5 janvier 1988)

Un revenu de remplacement leur a été garanti par la loi. Le dispositif pouvait viser des médecins libéraux exerçant une activité salariée médicale à temps partiel, concernant ainsi certains médecins cotisant à l’Ircantec. Le revenu de remplacement était versé à condition, notamment, de ne pas solliciter ni percevoir de retraite. Dans l’hypothèse où une retraite Ircantec était déja liquidée, son paiement était suspendu pendant toute la durée de perception du revenu de remplacement.

Ce dispositif très strict, a été assoupli à deux reprises.

En 1989, les médecins ont été autorisés à cumuler le revenu de remplacement avec des retraites d’un montant global inférieur à un plafond fixé à la moitié du montant de l’Avantage Vieillesse des Vieux Travailleurs Salariés (AVTS). (Loi 89-18 du 13 janvier 1989)

Cependant les médecins titulaires d’une retraite servie par la CARMF (quel que soit son montant) ne pouvaient pas prétendre à la cessation anticipée d’activité.

En 1990, l’obligation de cesser toute activité médicale a été supprimée. Les médecins en cessation anticipée d’activité peuvent conserver une activité médicale salariée à condition qu’elle soit exercée depuis au moins 5 ans et qu’elle ne se soit pas développée. (Loi 90-590 du 6 juillet 1990)

Les plafonds de cumul sont depuis le 10 mai 1990 fixés par convention, le plafond actuel étant égal à douze fois le montant de l’AVTS.

Le dispositif de la cessation anticipée d’activité a été supprimé par l’article 78 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012.

CPA et CFA des praticiens hospitaliers

Les praticiens hospitaliers ne relèvent pas de la Fonction Publique Hospitalière. En conséquence, ils ne peuvent pas bénéficier de la CPA (Cessation Progressive d’Activité) ni du CFA (Congés de Fin d’Activité), réservés aux agents relevant des fonctions publiques d’État, Territoriale ou Hospitalière.