Limite d’âge et prolongation d’activité

Le 30 avr 2024

LIMITE D’AGE ET PROLONGATION D’ACTIVITE DES MEDECINS

Les informations ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, il n’appartient pas à l’Ircantec, institution de retraite complémentaire, de se prononcer sur la légalité d’emploi permettant de maintenir un médecin en activité au-delà de la limite d’âge.
En tout état de cause, les cotisations Ircantec restent dues tant qu’un médecin relevant du régime continue d’exercer son activité.

MEDECINS SOUS STATUT :

1 – Limite d’âge :

La limite d’âge des praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel), des praticiens attachés et attachés associés des hôpitaux, des assistants et assistants associés des hôpitaux, des praticiens contractuels, des cliniciens hospitaliers et des praticiens adjoints contractuels est fixée à 67 ans en application du décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016 pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955.
Ce texte fait évoluer de manière progressive selon l’année de naissance la limite d’âge de ces médecins de 65 à 67 ans comme suit :

  •   65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951,
  •   65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
  •   65 ans et 9 mois pour ceux en 1952,
  •   66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953,
  •   66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
  •   67 ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955.

2 - Prolongation d’activité :

Depuis le 3 mars 2005, les praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel), les praticiens attachés et attachés associés des hôpitaux, les assistants et assistants associés des hôpitaux, les praticiens contractuels, les cliniciens hospitaliers et les praticiens adjoints contractuels sont autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable dans la limite de 36 mois maximum (article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 abrogé par le décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016).

Cette durée de prolongation d’activité est portée, en application de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de l’instruction N° DGOS/RH4/2016/36 du 11 février 2016, de 36 mois à 60 mois, de manière dégressive selon la date de naissance des praticiens concernés, afin de permettre un exercice hospitalier jusqu’à l’âge de 70 ans.
La durée maximale de la prolongation d’activité s’établit de la manière suivante :

  •   60 mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951,
  •   56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
  •   51 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952
  •   46 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953
  •   41 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954.

Les praticiens nés avant le 1er juillet 1951, déjà engagés dans le dispositif de prolongation d’activité au moment de l’entrée en vigueur de la loi peuvent bénéficier de cette mesure sans délai. La durée maximale applicable à leur situation sera de 60 mois incluant la durée déjà effectuée à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Les périodes de prolongation, quelle que soit la date où elles sont exercées, sont soumises à cotisations Ircantec.

3 – Recul de la limite d’âge pour charge de famille

Les praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel peuvent bénéficier du recul de limite d’âge pour charge de famille. L’âge limite des intéressés est alors repoussé soit d’un an par enfant à charge (dans la limite de 3 années), soit d’un an lorsque, à 50 ans, les intéressés étaient parents d’au moins trois enfants vivants.

4 – Limite d’âge dans le cadre du cumul emploi-retraite :

Les praticiens hospitaliers peuvent cumuler une pension Ircantec avec l’exercice d’une activité professionnelle entrainant l’assujettissement au présent régime sous réserve de remplir certaines conditions.

Voir la rubrique « Reprise d’activité – Cumul emploi retraite »

À noter que dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, l’âge limite des médecins en retraite qui accomplissent sur leur demande des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux est portée de façon transitoire de 67 ans à 72 ans jusqu’au 31 décembre 2022 (article 142 de la loi n° 2016-41 du 16 janvier 2016 qui modifie l’article 138 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004article L161-22 point 7° du code de la sécurité sociale).

LIMITE D’AGE DES PSYCHIATRES ET PHTISIOLOGUES

Depuis le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, les psychiatres et phtisiologues sont soumis aux mêmes règles que les praticiens hospitaliers concernant la limite d’âge et la prolongation d’activité (voir point 1 et 2 ci-dessus sur les médecins hospitaliers).

LIMITE D’AGE DES MEDECINS DE PREVENTION ET DES MEDECINS DU TRAVAIL :
La limite d’âge des médecins de prévention et des médecins du travail employés en qualité d’agent contractuel par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics (autre qu’industriel et commercial), les établissements publics hospitaliers est fixée à 67 ans (article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984]).
L’article 75 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 porte la limite d’âge de ces médecins de prévention ou de médecin du travail à titre transitoire à 73 ans, jusqu’au 31 décembre 2022.

LES DIRECTEURS FONDATEURS DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE :

Les directeurs de centre de transfusion sanguine (CTS) atteint par la limite d’âge, ne peuvent bénéficier d’un recul de limite d’âge pour charge de famille que s’ils détiennent le titre de praticien hospitalier.

Les directeurs de CTS, exerçant par ailleurs des fonctions de professeur, maître de conférences ou chef de service, cessent leur fonction au CTS à la date de cessation de leur activité principale.