> Surcote 1 : lorsque la demande de liquidation est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit à taux plein (entre 62 et 64 ans - Évolution progressive des bornes d’âge - Articles L 161-17-2 et L 351-1 du CSS), le nombre total des points acquis [1] est majoré de 0,625 % par trimestre d’assurance supplémentaire ayant donné lieu à cotisation [2] et accompli entre la date à laquelle sont réunies les conditions du taux plein et la date d’entrée en jouissance (DEJ) de la pension Ircantec [3] ou la date à laquelle l’agent a atteint l’âge d’annulation du coefficient de réduction (67 ans à compter de la génération 1955 - Articles L 161-17-2 et L 351-8 du CSS -limite maximale de l’attribution de la surcote de 0, 625 %).
> Surcote 2 : lorsque la demande de liquidation est formulée après l’âge d’annulation du coefficient de réduction (67 ans à compter de la génération 1955 - Articles L 161-17-2 et L 351-8 du CSS ), le nombre de points acquis [4] est majoré de 0,75 % par trimestre entier écoulé entre le 67ième anniversaire et la date d’entrée en jouissance (DEJ) de la pension Ircantec [5].
Un agent qui demande sa retraite au delà de 67 ans peut ainsi bénéficier de deux surcotes, l’une entre la date à laquelle il peut prétendre à une liquidation de ses droits à taux plein (minimum 62-64 ans selon la génération - L 351-1 du CSS) et 67 ans, l’autre entre l’âge de 67 ans et la DEJ [6].
Le dispositif de la surcote entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Néanmoins, il faut tenir compte :
> pour la surcote 1, de l’ensemble des trimestres d’assurance accomplis postérieurement à date à laquelle est atteint le taux plein, y compris les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2010.
Lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant l’âge de 67 ans et se termine après cet âge, le trimestre accompli est pris en compte dans le calcul de la surcote 1.
> pour la surcote 2, de l’ensemble des trimestres écoulés au delà de l’âge de 67 ans, y compris les trimestres écoulés avant le 1er janvier 2010.
À noter qu’un trimestre équivaut à une période de 90 jours.
À noter également qu’une même période ne pourra pas donner lieu à l’attribution de la surcote 1 et de la surcote 2.
Le nombre de points accordés au titre des 2 surcotes fait l’objet de deux calculs distincts. En effet, les points accordés au titre d’une des surcotes n’entre pas dans la base de calcul de l’autre surcote.
Une même période ne peut être à la fois couverte par la surcote et le rappel d’arrérages.