La loi n°2014-040 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite (articles 19 et 20), son décret d’application n°2014-1713 du 30 décembre 2014 et la circulaire interministérielle DSS/3A/2014/347 posent de nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite.
Règles applicables au Cumul emploi retraite depuis le 1er janvier 2015
Le 29 avr 2024
Pour bénéficier de sa pension Ircantec, outre la condition d’âge, l’agent doit avoir cessé son activité le faisant relever du régime, cette condition n’étant pas exigée pour les activités relevant de l’article L161-22 du code de la Sécurité sociale] (article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970).
Par exemple, la cessation d’activité n’est pas exigée pour les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, en cas de participation à des jurys de concours publics, pour les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, pour les assistantes maternelles......
Pour pouvoir bénéficier du CER libéralisé, la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 impose d’avoir fait liquider toutes ses pensions de retraite obligatoires de base et complémentaires en France et à l’étranger. Or, dans certains régimes, l’âge d’ouverture peut être plus élevé que l’âge de « droit commun » prévu à l’article L. 161-17-2 du CSS (entre 60 et 62 ans selon la génération). Dans cette situation, l’exigence de liquidation dans tous les régimes est levée par la circulaire.
Le cumul d’une pension Ircantec avec l’exercice d’une activité professionnelle entrainant un assujettissement à l’Ircantec est toujours autorisé dans les mêmes conditions qu’avant la loi du 20 janvier 2014 (cumul emploi retraite total sans conditions ou limites de ressources).
Si les conditions du CER libéralisé ne sont pas réunies, les règles de cumul emploi - retraite doivent être examinées au regard de celles qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2009 (conditions liées aux ressources procurées par la reprise d’activité).
voir les règles applicables à compter du 1er janvier 2004
L’article 20 de La loi n°2014-040 du 20 janvier 2014 et le décret n°2017-416 du 27 mars 2017 ont fait évoluer les règles de cumul emploi retraite « plafonné ». En cas de dépassement du plafond de ressources autorisé, la ou les pensions sont réduites à compter du 1er avril 2017 à due concurrence dudit plafond. Ce mécanisme d’écrêtement des pensions est prévu à l’article L161-22 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Cependant, conformément aux instructions données par la Direction de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié par l’arrêté du 16 octobre 1970, le principe de l’écrêtement des pensions en cas de dépassement du plafond des ressources autorisées ne s’applique pas aux pensions versées par l’Ircantec. Par conséquent, le versement de la totalité du montant des pensions Ircantec est maintenu, même si les pensions des régimes de retraite de base sont écrêtées.
A noter que le montant des pensions Ircantec est pris en compte pour déterminer si les revenus de l’affilié dépassent le plafond des ressources autorisées.
Dérogation exceptionnelle et temporaire liée au COVID 19
Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, des consignes temporaires et dérogatoires sont mises en place pour les personnels médicaux.
Pour les professionnels de santé ayant récemment liquidé leur pension de retraite Ircantec et qui reprennent une activité auprès de leur ancien employeur, ils ne sont pas soumis à la condition du délai de carence de 6 mois prévu à l’article L161-22 du code de la Sécurité sociale. Par conséquent, tant que l’état d’urgence est proclamé, toutes les personnes retraitées qui poursuivent ou reprennent une activité salariée relevant de l’Ircantec dans un établissement de santé :
- bénéficient du cumul emploi-retraite total, sans aucune condition ;
- peuvent reprendre leur activité chez leur ancien employeur, sans aucun délai.
Par différentes lettres ministérielles, les mesures dérogatoires aux règles de cumul emploi-retraite plafonné pour les professionnels de la santé ont été prolongées de manière successive jusqu’au 31 décembre 2022.
Deux situations sont envisagées :
Liquidation d’une pension Ircantec
L’article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970 prévoit la possibilité de cumuler une pension Ircantec avec l’exercice d’une activité entrainant son assujettissement au régime dans les conditions prévues à l’article L161-22 du code de la Sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période d’activité concomitante au versement de l’allocation de retraite Ircantec ne permettent pas l’acquisition de points. L’affilié qui a repris ou continué à exercer son activité cotisera donc à fonds perdus à l’Ircantec et ce quelle que soit la date à laquelle l’affilié a fait liquider sa pension du régime.
Liquidation d’une 1ère pension dans un régime de base à compter du 1er janvier 2015
Principe : la loi n° 2014-40 pose le principe selon lequel, dès lors qu’un assuré liquide une 1ère pension d’un régime de base légalement obligatoire à compter du 1er janvier 2015, il ne pourra plus acquérir par la suite de droits à retraite que ce soit dans des régimes de base ou des régimes complémentaires. En cas de reprise d’activité ou de poursuite d’activité, l’agent cotise auprès des régimes de retraites concernés mais sans acquérir de nouveaux droits. Ce principe a été repris à l’article L161-22-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) n°2023-270 du 14 avril 2023.
Conséquences pour l’Ircantec : L’affilié Ircantec qui a fait liquider une 1ère pension d’un régime de retraite de base à compter du 1er janvier 2015, ne pourra plus acquérir de droits à l‘Ircantec après la date de cette liquidation. Il cotisera donc à fonds perdus auprès de l’Ircantec et ce, même s’il n’a pas fait liquider sa pension du présent régime.
L’agent qui a fait liquider sa 1ère pension de base avant le 1er janvier 2015 continuera d’acquérir des droits Ircantec tant qu’il n’aura pas fait liquider sa pension du présent régime.
voir les règles applicables à compter du 1er janvier 2009
Exceptions : le bénéficiaire d’une retraite progressive continue d’acquérir des droits à l’Ircantec jusqu’à la liquidation définitive de sa pension.
Le bénéficiaire d’un capital unique qui reprend une activité le faisant cotiser à l’Ircantec acquiert des droits dès lors qu’il n’a pas fait liquider de 1ère pension dans un régime de base à compter du 1er janvier 2015.
Cas particulier des médecins et des assistants familiaux
Les dispositions de la LFRSS n° 2023-270 et ses décrets d’application n°2023-751 et n° 2023-753 relatives aux cotisations génératrices de droit en cas de CER libéralisé ne sont pas applicables à l’Ircantec. Par conséquent, les règles de cotisations non génératrices de droit décrites ci-dessus continuent de s’appliquer au régime.