Conditions d'attribution des droits de réversion

Le 13 mai 2024

Ne pas être remarié à la date du décès :
En cas de remariage avec la même personne, il convient de cumuler les durées de mariage pour le calcul de la réversion.

Tout remariage d’un ex-conjoint antérieur au décès de l’affilié supprime définitivement son droit à réversion.

De même, en cas de remariage du demandeur, postérieur au décès, l’allocation est supprimée.
Toutefois la réversion reste acquise du 1er jour du mois suivant le décès au dernier jour du mois de remariage.

Si le demandeur redevient veuf ou divorcé, le droit à réversion est rétabli. Dans l’hypothèse où son dernier mariage lui ouvre également droit à une allocation Ircantec, le demandeur pourra alors opter pour l’allocation la plus importante.

Remplir la condition d’âge :

Conformément aux articles 20 et 21 de l’arrêté du 30 décembre 1970, la condition d’âge est identique pour la veuve, le veuf ou la personne divorcée :

  • soit avoir au moins 50 ans,
  • soit avoir à charge au moment du décès du ou de la conjoint(e), au moins deux enfants de moins de 21 ans ou infirmes majeurs.

Sont définis comme enfants :

  • les enfants légitimes,
  • les enfants naturels reconnus ou non,
  • les enfants adoptifs,
  • les enfants recueillis,
  • les enfants nés viables dans les 300 jours suivant la mort du mari.

L’âge de 21 ans est déterminé d’heure à heure à compter de celle de l’accouchement.
Si l’heure de la naissance est inconnue, la majorité est atteinte à minuit le jour des 21 ans.

Pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2004, la réversion pouvait être attribuée dès que l’invalidité du veuf âgé d’au moins 50 ans était reconnue, même si elle intervenait après le décès de l’affiliée. (Condition supprimée par l’arrêté du 26 décembre 2003 puisque l’âge pour bénéficier de la réversion a été abaissé à 50 ans pour les veufs).

Si l’intéressé n’est bénéficiaire d’aucun droit de la sécurité sociale française, il doit justifier du bénéfice d’une pension d’invalidité rémunérant une infirmité ou une maladie incurable le rendant définitivement incapable d’exercer un emploi.

Une réversion attribuée en application de cette dernière disposition prendra effet au plus tôt le 1er janvier 1994.

Remplir la condition de durée de mariage :

  • soit avoir été marié au moins quatre ans,
  • soit avoir été marié deux ans au moins avant que l’affilié ait atteint l’âge de 55 ans,
  • soit avoir été marié au moins deux ans avant que l’affilié ait cessé ses fonctions au titre desquelles il relevait de l’Ircantec.


Pour les personnes de même sexe qui se sont mariées au plus tard le 31 décembre 2014, il est tenu, conformément aux consignes données par les Ministères de tutelle, des périodes de PACS qui précédent leur mariage pour l’analyse de l’ouverture des droits à réversion du conjoint survivant.

Il convient de retenir comme date officielle de mariage, la date prise en compte suite à un jugement.

Ces conditions de durée de mariage ne sont pas exigées :

  • si un enfant au moins est issu du mariage ou s’il est légitimé par le mariage de ses parents, la filiation doit être juridiquement établie : enfants légitimes (ou légitimés), enfants naturels reconnus, enfants adoptés (que l’adoption soit simple ou plénière), enfants pour lesquels la possession d’état a été reconnue. Chacun de ces enfants figure sur le livret de famille régulièrement tenu à jour. (Pièces justificatives)
  •  si l’affilié était devenu titulaire, après son mariage, d’une pension d’invalidité d’un régime de base de la Sécurité Sociale ou en situation de l’obtenir.

Une réversion attribuée en application de ces deux dernières dispositions (non exigibilité de la durée de mariage) prendra effet au plus tôt le 1er janvier 1994.