Aucune surcote ne peut être attribuée au titre des périodes effectuées dans le cadre d’une reprise d’activité dès lors qu’il y a eu une liquidation de la carrière.
Dispositifs spécifiques au Cumul emploi retraite
Le 14 mai 2024
L’agent qui bénéficie d’une retraite progressive au régime général ou à la MSA et à l’Ircantec continue d’acquérir des droits dans ces régimes en application de la loi n°2014-040 jusqu’à la liquidation définitivement de ses pensions.
Le capital unique n’est pas une allocation de retraite mais s’assimile à un remboursement de cotisations. Dès lors qu’un affilié a bénéficié d’un capital unique Ircantec et reprend une activité le faisant cotiser à l’Ircantec, il n’est pas dans une situation de cumul emploi retraite au regard des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970. S’il cotise à l’Ircantec pour l’exercice de sa nouvelle activité, il acquiert de nouveaux droits qui lui permettront de percevoir une nouvelle allocation (ou capital unique) du régime et tant qu’il n’a pas fait liquider de 1ère pension dans un régime de base à compter du 1er janvier 2015.