Les dispositions d’application de l’article L 161-22 du Code de la sécurité sociale visé supra prévoyaient, par ailleurs, que le contrôle des conditions à respecter pour bénéficier du cumul emploi-retraite était effectué par le régime de base qui servait la retraite au titre du dernier régime d’affiliation ou celui de la plus longue durée d’assurance en cas d’affiliation simultanée.
Cette règle n’a à ce jour pas été modifiée.
Il est ainsi prévu que la décision prise par l’organisme compétent est communiquée et s’impose aux autres régimes entrant dans le champ d’application de l’article précité (régime général des salariés, régime des salariés agricoles et à certains régimes spéciaux : IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, Clercs et employés de notaires, Opéra National de Paris, Comédie Française, Personnel de la Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les mines, Port Autonome de Strasbourg).
Aucune disposition, n’oblige donc les régimes de base à informer de leur décision les régimes de retraite complémentaire.
Il est préconisé aux services de gestion d’inviter les affiliés intéressés par le cumul emploi-retraite à prendre contact avec leur régime de base pour vérifier s’ils respectaient bien les conditions évoquées supra.
Dans le cas où, ledit régime de base estimerait que la pension doive être suspendue, l’Ircantec doit demander à l’allocataire de l’en informer afin que le régime procède également à la suspension de la retraite complémentaire.