Les affiliés Ircantec en cumul emploi retraite (CER) libéralisé se constituent de nouveaux droits à pension en contrepartie des cotisations versées au régime pour les activités exercées à compter du 1er septembre 2024 sous réserve pour lesdits affiliés que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse et tant que la liquidation d'une seconde pension dans un régime de base n'est pas intervenue.
Ce délai de six mois n'est pas opposable, d'une part, aux activités reprises chez un nouvel employeur et, d'autre part, aux activités non soumises à la condition de cessation d'activité, sous réserve que ladite activité se poursuive immédiatement après la liquidation de la pension.
Les assistants maternels et familiaux ne sont pas soumis à la condition de cessation d'activité en application de la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 - Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. En conséquence les assistants en CER libéralisé qui poursuivent leur activité chez le même employeur pourront bénéficier à compter du 1er septembre 2024 de nouveaux droits à pension Ircantec dans les conditions précisées ici.
Exemple : une assistante maternelle liquide à 62 ans à taux plein l'ensemble de ses retraites au 1er mars 2024 tout en poursuivant dès le lendemain son activité chez le même et jusqu'au 1er mars 2025. Elle est en CER libéralisé et cotise à l'Ircantec pour sa poursuite d'activité. Entre le 1er mars 2024 et le 31 août 2024, les cotisations versées ne permettent pas d'obtenir des points supplémentaires à l'Ircantec. Du 1er septembre 2024 au 1er mars 2025, les cotisations versées à l'Ircantec ouvrent des droits à une seconde pension à taux plein que l'assistant pourra faire valoir par la suite.
S'agissant des assistants maternels ou familiaux n'étant pas en situation de CER libéralisé, les règles indiquées ci-dessous restent inchangées : la reprise ou la poursuite d'activité après la liquidation d'une première pension d'un régime de base ou à l'Ircantec donnera lieu à versement de cotisations à l'Ircantec quand le régime est concerné sans générer de droits nouveaux.