Les nouvelles règles de cumul emploi-retraite issues de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (articles 19 et 20) s’appliquent, au cas particulier des assistants maternels qui souhaitent reprendre une activité, à condition de remplir les conditions requises. Néanmoins, pour eux, la règle de la cessation d’activité ne s’applique pas pour faire liquider la pension Ircantec (Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale portant application du titre I de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activités).
Assistants maternels ou familiaux - Reprise d’activité
Le 14 mai 2024
En cas de reprise d’activité, il convient de distinguer les situations suivantes :
- La pension Ircantec a été liquidée : Quelle que soit la date à laquelle la pension Ircantec a été liquidée, dès lors que l’activité reprise relève du champ d’application de l’Institution et que la retraite Ircantec a été liquidée, l’activité reprise par les assistants maternels donne lieu à cotisations auprès du présent régime, sans ouvrir de nouveaux droits (article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970).
- La pension d’un régime de base a été liquidée
- L’assistant maternel qui a fait liquider sa 1ère pension d’un régime de retraite de base à compter du 1er janvier 2015, ne pourra plus acquérir de droits à l’Ircantec, après la date de liquidation de cette pension. Il cotisera donc à fonds perdus auprès de l’Ircantec et ce, même s’il n’a pas fait liquider sa pension du présent régime (application de la règle de cotisations non génératrices de droit issue de l’article L 161-22-1-A du code de la sécurité sociale inséré par les articles 19 et 20 de la loi du 20 janvier 2014).
- L’assistant maternel qui a fait liquider sa 1ère pension de base, avant le 1er janvier 2015, continuera d’acquérir des droits Ircantec tant qu’il n’aura pas fait liquider sa pension du présent régime.
Exemples :
- Une assistante maternelle, âgée de 66 ans a fait liquider sa retraite auprès de son régime de base avant le 1er janvier 2015, mais n’a pas fait liquider sa pension Ircantec. Elle poursuit son activité et continue de cotiser à ce titre à l’Ircantec. Les cotisations versées ouvrent droit à l’acquisition de points supplémentaires Ircantec tant que la retraite du présent régime n’est pas liquidée.
- Une assistante maternelle, âgée de 67 ans a fait liquider sa pension, dans un premier régime de base, le 1er février 2015 et poursuit son activité pour laquelle elle cotise à l’Ircantec. Elle demande la liquidation de sa pension Ircantec le 30 septembre 2015. Les cotisations versées à l’Ircantec entre le 1er février et le 30 septembre 2015 ne lui permettent pas d’acquérir de droits supplémentaires.
Pour les retraites liquidées antérieurement au 1er janvier 2004, les règles de cumul emploi-retraite s’appliquent.