Assistants maternels ou familiaux - Reprise d’activité

Le 19 Mar 2025

Les affiliés Ircantec en cumul emploi retraite (CER) libéralisé se constituent de nouveaux droits à pension en contrepartie des cotisations versées au régime pour les activités exercées à compter du 1er septembre 2024 sous réserve pour lesdits affiliés que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse et tant que la liquidation d'une seconde pension dans un régime de base n'est pas intervenue.

Ce délai de six mois n'est pas opposable, d'une part, aux activités reprises chez un nouvel employeur et, d'autre part, aux activités non soumises à la condition de cessation d'activité, sous réserve que ladite activité se poursuive immédiatement après la liquidation de la pension.

Les assistants maternels et familiaux ne sont pas soumis à la condition de cessation d'activité en application de la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 - Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. En conséquence les assistants en CER libéralisé qui poursuivent leur activité chez le même employeur pourront bénéficier à compter du 1er septembre 2024 de nouveaux droits à pension Ircantec dans les conditions précisées ici.

Exemple : une assistante maternelle liquide à 62 ans à taux plein l'ensemble de ses retraites au 1er mars 2024 tout en poursuivant dès le lendemain son activité chez le même et jusqu'au 1er mars 2025. Elle est en CER libéralisé et cotise à l'Ircantec pour sa poursuite d'activité. Entre le 1er mars 2024 et le 31 août 2024, les cotisations versées ne permettent pas d'obtenir des points supplémentaires à l'Ircantec. Du 1er septembre 2024 au 1er mars 2025, les cotisations versées à l'Ircantec ouvrent des droits à une seconde pension à taux plein que l'assistant pourra faire valoir par la suite.

S'agissant des assistants maternels ou familiaux n'étant pas en situation de CER libéralisé, les règles indiquées ci-dessous restent inchangées : la reprise ou la poursuite d'activité après la liquidation d'une première pension d'un régime de base ou à l'Ircantec donnera lieu à versement de cotisations à l'Ircantec quand le régime est concerné sans générer de droits nouveaux.

 

Les règles de cumul emploi-retraite issues de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (articles 19 et 20) s’appliquent, au cas particulier des assistants maternels qui souhaitent reprendre une activité, à condition de remplir les conditions requises. Néanmoins, pour eux, la règle de la cessation d’activité ne s’applique pas pour faire liquider la pension Ircantec (Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale portant application du titre I de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activités).

En cas de reprise d’activité, il convient de distinguer les situations suivantes :

  • La pension Ircantec a été liquidée : Quelle que soit la date à laquelle la pension Ircantec a été liquidée, dès lors que l’activité reprise relève du champ d’application de l’Institution et que la retraite Ircantec a été liquidée, l’activité reprise par les assistants maternels donne lieu à cotisations auprès du présent régime, sans ouvrir de nouveaux droits (article 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970).
  • La pension d’un régime de base a été liquidée
    • L’assistant maternel qui a fait liquider sa 1ère pension d’un régime de retraite de base à compter du 1er janvier 2015, ne pourra plus acquérir de droits à l’Ircantec, après la date de liquidation de cette pension. Il cotisera donc à fonds perdus auprès de l’Ircantec et ce, même s’il n’a pas fait liquider sa pension du présent régime.
    • L’assistant maternel qui a fait liquider sa 1ère pension de base, avant le 1er janvier 2015, continuera d’acquérir des droits Ircantec tant qu’il n’aura pas fait liquider sa pension du présent régime.

Exemples : Une assistante maternelle, âgée de 66 ans a fait liquider sa retraite auprès de son régime de base avant le 1er janvier 2015, mais n’a pas fait liquider sa pension Ircantec. Elle poursuit son activité et continue de cotiser à ce titre à l’Ircantec. Les cotisations versées ouvrent droit à l’acquisition de points supplémentaires Ircantec tant que la retraite du présent régime n’est pas liquidée.

  Une assistante maternelle, âgée de 67 ans a fait liquider sa pension, dans un premier régime de base, le 1er février 2015 et poursuit son activité pour laquelle elle cotise à l’Ircantec. Elle demande la liquidation de sa pension Ircantec le 30 septembre 2015. Les cotisations versées à l’Ircantec entre le 1er février et le 30 septembre 2015 ne lui permettent pas d’acquérir de droits supplémentaires.

Pour les retraites liquidées antérieurement au 1er janvier 2004, les règles de cumul emploi-retraite s'appliquent.