La loi de Finances pour 1991 a instauré une Contribution Sociale Généralisée assise sur l’ensemble des revenus. Elle concerne donc les retraites versées par l’Ircantec (art.L.136-1 du CSS).
Contribution sociale généralisée (CSG)
Le 02 mai 2024
Les taux de la CSG sont fixés depuis le 1er janvier 2019 à :
Taux de droit commun : | 8,3 % |
Taux intermédiaire (ou médian) : | 6,6 % |
Taux réduit : | 3,8 % |
Auparavant, le taux de la CSG était de :
du 01/02/91 au 30/06/93 | du 01/07/93 au 31/12/96 | du 01/01/97 au 31/12/97 | du 01/01/98 au 31/12/04 | du 01/01/05 au 31/12/17 | du 01/01/18 au 31/12/18 | |
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Taux de droit commun | 1,1 % | 2,4 % | 3,4 % | 6,2 % | 6,6% | 8,3% |
Taux réduit | ------ | ------ | 1 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % |
La CSG est assise sur le montant brut de l’allocation y compris la majoration et la bonification pour enfants, ainsi que la bonification parentale.
Sont soumises à la CSG, les personnes qui sont à la fois
- fiscalement domiciliées en France *
- et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie **
* France = Métropole + DOM + Collectivités d’Outre-mer de Saint Barthélémy et Saint-Martin.
**Toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, bénéficie d’un droit à la prise en charge de ses soins par l’assurance maladie, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens (art.L.160-1du code de la sécurité sociale).
Règles applicables à compter du 1er janvier 2019
Par principe, les pensions de retraite sont assujetties en application de l’article L 136.8 du code de la sécurité sociale (CSS) à la CSG au taux normal de 8,3%.
Cependant, par dérogation, cet article L 136.8 du CSS modifié par l’article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, prévoit des seuils de revenus fiscaux de référence (RFR) entre lesquels les pensions sont soit soumises à un taux réduit de 3,8%, soit soumises à un nouveau taux intermédiaire (appelé également taux médian) de 6,6%.
Le montant de ces seuils de RFR sont indiqués pour 2019 au point III et III bis de l’article L 136.8 du CSS ainsi modifié. Les seuils d’assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement mentionnés à ce paragraphe sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
L’article 3 de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales combiné avec l’article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 instaure, par ailleurs, en se référant à deux exercices fiscaux consécutifs, une mesure d’atténuation du passage du taux d’assujettissement à la CSG inférieur ou égal à 3,8% à un taux supérieur (6,6% ou 8,3%).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 :
- Les allocataires dont le RFR est inférieur ou égal à la limite variable des revenus (seuil 1 sur les revenus N-2) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial, sont exonérés de CSG.
CSG à 0% si RFR ? seuil 1 (sur les revenus N-2) |
- Les allocataires dont le RFR est supérieur au seuil 1 (sur les revenus N-2) et inférieur ou égal à la limite variable de revenus (seuil 2 sur les revenus N-2 ou N-3) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont assujettis au taux réduit de 3,8%.
CSG à 3,8% si seuil 1 (sur les revenus N-2) < RFR ? seuil 2 (sur les revenus N-2 ou N-3) |
- Les allocataires dont le RFR est supérieur au seuil 2 (sur les revenus N-2 et N-3) et inférieur à la limite variable de revenus (seuil 3 sur les revenus N-2) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont assujettis au taux intermédiaire de 6,6%.
CSG à 6,6% si seuil 2 (sur les revenus N-2 et N-3) < RFR < seuil 3 (sur les revenus N-2) |
- Les allocataires dont le RFR est supérieur ou égal à la limite variable de revenus seuil 3 (sur les revenus n-2) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont assujettis au taux normal de 8,3%.
CSG à 8,3% si RFR ? seuil 3 (sur les revenus N-2*) *sous réserve qu’en n-3, le RFR ne soit pas inférieur ou égal au seuil 2 : dans ce cas, taux de csg à 3,8% |
Règles applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 :
En application de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, seul le Revenu Fiscal de Référence (RFR) est pris en compte pour déterminer l’assujettissement ou l’exonération de la CSG.
- Les allocataires dont le RFR est inférieur ou égal à la limite variable de revenus (seuil 1) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont exonérés de CSG Exonération totale de CSG si RFR inférieur ou égal au seuil 1
- Les allocataires, dont le RFR est supérieur au seuil 1 et inférieur à la limite variable de revenus (seuil 2) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont assujettis au taux réduit de 3,8 % CSG à 3,8 % si RFR est supérieur au seuil 1 et inférieur à seuil 2
- Les allocataires dont le RFR est supérieur ou égal à la limite variable de revenus (seuil 2) déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial sont assujettis au taux normal de 8,3 %. CSG à 8,3 % si RFR est supérieur ou égal au seuil 2
Règles applicables jusqu'au 31 décembre 2014 :
- Si le RFR de l’allocataire est inférieur ou égal à la limite de revenu qui permet de bénéficier de l’exonération de la CSG, l’allocataire est exonéré de CSG.
- Si le RFR de l’allocataire est supérieur à la limite de revenu qui permet de bénéficier de l’exonération de la CSG, et la cotisation d’impôt est inférieure à 61 €, l’allocataire est prélevé de la CSG au taux réduit de 3,8 %.
- Si le RFR de l’allocataire est supérieur à la limite de revenu qui permet de bénéficier de l’exonération de la CSG, et la cotisation d’impôt est supérieure ou égale à 61 €, l’allocataire est prélevé de la CSG au taux plein de 6,6 %.
La cotisation d’impôt supérieure ou égale, ou inférieure à 61 € doit s’analyser après réductions et avant imputations des crédits d’impôts, et avoirs fiscaux.
Sont exonérés de la CSG :
- les allocataires bénéficiaires d’un avantage non contributif servi sous conditions de ressources,
- les allocataires dont le domicile fiscal est situé hors de France (Métropole et DOM), c’est à dire à l’étranger et dans les Collectivités d’Outre-mer.
- les allocataires bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie étranger
- Période d’exonération
L’exonération est accordée dès l’obtention d’un avantage non contributif, ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit la réception de l’avis de non imposition.
- Fin de la période d’exonération
En cas de perte de l’avantage non contributif, l’allocataire ne redevient redevable de la CSG, qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit la période de 12 mois commençant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la perte du bénéfice de l’avantage non contributif.
Allocataires dont la situation familiale a été modifiée :
Lorsque l’allocataire possède au moins deux avis d’imposition pour l’année N + 1 qui suit le changement de situation familiale, seul le dernier est retenu pour déterminer le revenu fiscal de référence pour exonérer ou non l’allocataire.
Allocataires titulaires d’une pension d’une organisation internationale
Les prélèvements sociaux dont la CSG doivent êtres précomptés selon sa situation personnelle, sur l’allocation Ircantec d’un retraité domicilié en France pour l’impôt sur le revenu, même s’il est titulaire par ailleurs d’une pension au titre de son activité au sein d’une organisation internationale et bénéficiaire du régime d’assurance maladie de cette organisation.,
Allocataires relevant du régime commun d’assurance maladie de l’Union Européenne :
Les retraités de la fonction publique de l’Union Européenne qui relèvent du régime commun d’assurance maladie de l’Union Européenne (RCAMUE) sont exonérés de l’ensemble des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA, COTAM) sur leur pension Ircantec quel que soit le lieu de leur résidence fiscale. L’intéressé devra produire une attestation d’affiliation au RCAMUE pour bénéficier de cette mesure.
Les retraités de la fonction publique de l’Union Européenne qui ne relèvent pas du RCAMUE se verront, quant à eux, appliquer les prélèvements sociaux sur leur pension Ircantec selon leur résidence fiscale et leur situation personnelle.
Les conséquences du BREXIT au regard des prélèvements sociaux :
Le Royaume-Uni (RU) a quitté l’Union Européenne (EU) le 1er février 2020 et est désormais un Etat tiers.
Un accord de commerce et de coopération signé entre le RU et l’UE détermine les règles applicables aux relations entre le RU et les Etats membres de l’UE. Il comporte un protocole en matière de coordination de la sécurité sociale qui fixe les dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé des pensionnés. A cet égard ce protocole contient des dispositions équivalentes à celles des règlements européens de coordination notamment d’où il découle un assujettissement ou une exonération à la cotisations d’assurance maladie et aux autres prélèvements sociaux.
La CSG est partiellement imposable.
La CSG sur la majoration pour enfants est déductible de l’impôt sur le revenu à compter de la déclaration faite en 2014 sur les revenus perçus en 2013.
Le montant de la CSG, calculé sur la bonification pour enfants ou la bonification parentale ne doit pas être exclu de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Pour les allocataires assujettis au taux réduit (3,8 %), la totalité de la CSG est déductible du revenu imposable.
Depuis le 1er janvier 2018, pour les allocataires assujettis au taux de droit normal (8,3%), la CSG est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,9 %.
Depuis le 1er janvier 2019, pour les allocataires assujettis au taux intermédiaire (6,6%), la CSG est déductible du revenu imposable à hauteur de 4,2%.
Taux de CSG | Fraction de CSG déductible | Fraction de CSG non déductible |
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Taux normal de 8,3 % | 5,9% | 2,4 % |
Taux intermédiaire de 6,6 % | 4,2 % | 2,4 % |
Taux réduit de 3,8 % | la totalité | - |