Si l’affilié est retraité de l’Ircantec :
- Dès connaissance d’une situation d’absence, et jusqu’à ce qu’un jugement de présomption d’absence soit notifié, le versement des allocations du retraité absent est suspendu.
- Dès production du jugement de présomption d’absence et à la demande du représentant du présumé absent désigné, le versement des allocations de retraite complémentaire est rétabli à compter de la date de suspension.
Si le représentant du présumé absent est le conjoint :
En produisant le jugement de présomption d’absence, il obtient le maintien ou le rétablissement du paiement des allocations directes de son époux(se) jusqu’à la transcription du jugement déclaratif d’absence. S’il réclame la liquidation à titre provisoire de sa pension de réversion, sa demande sera rejetée. Les droits d’un allocataire ne peuvent en effet permettre l’attribution de deux pensions de retraite simultanées au titre du même chef.
Si le représentant du présumé absent est une tierce personne :
Le conjoint du présumé absent qui réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion doit être informé que sa demande est irrecevable, le versement d’une pension directe au représentant de l’allocataire présumé absent rendant impossible la liquidation, à titre provisoire, de la pension de réversion à son conjoint Seule la production du jugement déclaratif d’absence prononcé par le Tribunal de Grande Instance 10 ans au moins après la constatation de la présomption d’absence produit les effets du décès.
Les dossiers complexes tels que, défaut de production d’un jugement de présomption d’absence ou défaut de représentant désigné dans le jugement de présomption, devront être soumis pour étude à l’unité réglementation.
Si l’affilié n’est pas retraité, les droits à réversion sont liquidés à titre provisoire et sur production du jugement de présomption d’absence.
La liquidation devient définitive à compter de la date de transcription du jugement déclaratif du décès ou d’absence.