Montant de la pension de réversion

Le 25 Mar 2024

Conformément à l’Article 20 de l’arrêté du 30 décembre 1970, l’allocation de réversion est calculée sur la moitié du total des points acquis par l’auteur des droits.

Il n’est pas tenu compte du coefficient d’anticipation dont le total des points a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint.
Toutefois le nombre de points attribués au(x) conjoint(s) survivant(s) ne peut, en aucun cas, dépasser celui acquis par l’affilié du fait du coefficient d’anticipation.

Exemple :

Un affilié a pris sa retraite à l’âge de 55 ans, avec un coefficient d’anticipation de 0,43. Le nombre total de ses points étant égal à
10000, sa retraite a donc été calculée sur la base de 4 300 points.
Théoriquement, son conjoint survivant avait droit à une allocation de réversion basée sur 5000 points. En fait, son allocation ne
pouvant être supérieure à celle de l’agent affilié, elle sera également calculée sur 4300 points .

En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de réversion.
Toutefois le conjoint divorcé ne peut prétendre à cette attribution que si le décès de l’affilié est intervenu après le 18 juillet 1978.

Différent cas peuvent se présenter :

  • soit il existe seulement un conjoint divorcé non remarié et, dans ce cas, le demandeur a droit à la totalité de la réversion.
  • soit il y a un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la réversion est partagée. Le montant de chaque part est calculé au prorata de la durée de chaque mariage. La durée est fixée au jour près (une année compte 360 jours).
    Le divorce prend effet un mois après la notification du jugement ou de l’arrêt de la Cour d’appel, s’il y a eu appel.

Pour calculer la durée des mariages, si l’on ne connaît pas la date de la notification, la date du divorce à retenir est celle du jugement ou de l’arrêt confirmatif.

C’est le nombre total des points acquis par l’affilié, sans tenir compte de l’éventuel coefficient d’anticipation, qui est partagé.
Le partage a lieu lors de la première demande d’allocation de réversion.
Il est définitif, c’est à dire que si l’un des bénéficiaires décède après le partage, sa part ne vient pas augmenter celle des autres.

Ne sont pas comptés dans le nombre de parts :

Les ayants-droits décédés ne sont pas comptés dans le nombre de parts. Dans ce cas, la durée du (ou des) mariage(s) n’est pas prise en compte dans le calcul des parts respectives. Il n’existe pas de possibilité de renonciation à droit de réversion.

La renonciation aux biens de la communauté n’est pas assimilable à la renonciation aux droits à réversion.

Seules sont versées les parts des ayants droit remplissant les conditions, qui ont formulé une demande.

Ceux connus, qui n’ont pas formulé de demande ou qui ne remplissent pas les conditions d’âge, voient leur part conservée jusqu’à ce qu’ils présentent une demande ou remplissent les conditions.

Les articles L161-23-1 A et R161-19-23 du code de la sécurité sociale, qui s’appliquent aux pensions de réversion attribuées par l’Ircantec à compter du 25 août 2021, posent les principes selon lesquels :

  •  une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base ou complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne peut être versée qu’à un seul conjoint.
  •  en cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée à celui dont le mariage est conclu en situation de monogamie contracté à la date la plus ancienne.
  •  en cas de conjoints survivants et d’anciens conjoints ou en cas de pluralité d’anciens conjoints :
    • La fraction de pension de réversion servie aux conjoints ou anciens conjoints survivants polygames est égal au rapport entre la durée de mariage pendant laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé (numérateur) et la somme des durées de l’ensemble des mariages avec l’assuré décédé minorée des durées de mariage avec les conjoints qui ont été en situation de polygamie pendant tout la durée du mariage (dénominateur).
    • La fraction de pension de réversion restante est répartie entre les conjoints et anciens conjoints survivants dont le mariage a été conclu en situation de monogamie, au prorata de la durée de leur mariage (nominateur) sur la somme de la durée de mariage de chacun d’entre eux (dénominateur).

Ces principes ne s’appliquent pas en revanche ;

  • en cas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et un autre Etat autorisant la polygamie, qui prévoit le partage de la pension de réversion entre lesdits conjoints ;
  •  en cas de mariage putatif, c’est-à-dire que même si le mariage a été déclaré nul, il continue d’avoir des effets à l’égard du conjoint reconnu de bonne foi. Par conséquent, la fraction de pension de réversion est la même que celle calculée ci-dessus pour les mariages monogames ;
  • aux mariages en situation de polygamie célébrés à Mayotte avant le 4 juin 2000.