Retraite progressive

Le 26 avr 2024

Depuis octobre 1990, les affiliés et anciens agents relevant de l’Ircantec ont la possibilité de demander le bénéfice d’une retraite progressive.

Depuis le 1er septembre 2023, le bénéfice de la retraite progressive est ouvert aux fonctionnaires à temps non complet.

Les intéressés perçoivent alors une fraction de leur pension de vieillesse tout en continuant d’exercer une activité à temps partiel ou à temps réduit (en cas de forfait jours).

Pour pouvoir prétendre à la retraite progressive Ircantec, ces derniers doivent remplir les conditions suivantes :

Pour les retraites progressives prenant effet au 1er septembre 2023, avoir atteint l’âge légal fixé de 60 à 62 ans suivant les générations, abaissé de 2 ans. Compte tenu de l’évolution de l’âge légal issue de la LFRSS pour 2023, le droit est ouvert comme suit :

Génération de naissance

Âge légal de départ pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023

Âge d’ouverture du droit à la retraite progressive pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023

Entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus62 ans60 ans
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus62 ans et 3 mois60 ans et 3 mois
196262 ans et 6 mois60 ans et 6 mois
196362 ans et 9 mois60 ans et 9 mois
196463 ans61 ans
196563 ans et 3 mois61 ans et 3 mois
196663 ans et 6 mois61 ans et 6 mois
196763 ans et 9 mois61 ans et 9 mois
A partir de 196864 ans62 ans

> Pour les retraites progressives prenant effet du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 août 2023, avoir atteint l’âge légal fixé de 60 à 62 ans suivant les générations, diminué de 2 ans sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

> Pour les retraites progressives prenant effet à compter du 1er juillet 2011 jusqu’au 21 janvier 2014, avoir atteint l’âge légal qui a été porté progressivement de 60 à 62 ans en fonction des générations (article L 351-1 du code de la Sécurité sociale).

>Pour les départs en retraite progressive antérieurs au 1er juillet 2011, avoir atteint l’âge de 60 ans.

Justifier d’une durée d’assurance ou de périodes équivalentes, soit 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes de retraite obligatoire de base (CNAV, MSA, Régimes spéciaux, ...).

Bénéficier de la retraite progressive dans un régime de retraite de base légalement obligatoire.

La condition d’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel "à titre exclusif" est supprimée pour les retraites liquidées depuis le 1er janvier 2018. L’activité à titre exclusif était exigée jusqu’au 31 décembre 2017.

Lorsqu’elle relève du champ d’application du régime, l’activité à temps partiel est soumise à cotisations Ircantec.
Les points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.

La fraction de pension provisoire servie est équivalente à celle attribuée par le régime général. Cette fraction est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit exercée par l’assuré par rapport à la durée du travail à temps ou la durée de travail maximale exprimée en jours. Pour les agents à temps non complet, cette fraction est égale à la différence entre 100% et la quotité travaillée, sans qu’elle n’excède 60%.

En cas de suppression ou de suspension de la pension provisoire par le régime général de la sécurité sociale, la pension Ircantec sera également soit supprimée soit suspendue.

Pour les pensions liquidées jusqu’au 31 mars 2018, la fraction de pension servie était fixée de la manière suivante :

Temps de travail accompli (en % du taux plein)Fraction de pension versée (en % de la pension taux plein)
de 80% au plus à 60%30%
de moins de 60% à 40%50%
moins de 40%70%

Le montant de la retraite progressive doit être calculé dans les mêmes conditions qu’une retraite définitive. Lorsque les conditions du taux plein ne sont pas réunies, le montant de la retraite progressive doit être calculé en tenant compte des coefficients de minoration.

Ce taux sera revu lors de la liquidation définitive.

Lorsque le nombre total de points avant calcul de la retraite progressive est égal ou supérieur à 300 (100 points avant le 01/01/09), la fraction de pension doit être servie

En revanche, si un agent demande une retraite progressive alors que le nombre total de ses points est inférieur à 300 (100 points avant le 01/01/09), l’intéressé reçoit un capital unique non fractionné.

Dans l’hypothèse où l’agent ne réunit pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le capital unique fait l’objet d’une minoration dans les conditions prévues par l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970.

Ce versement éteint tous droits de l’agent (sauf cas de révision).

La modification de la durée de travail entraîne la modification de la retraite progressive.
Toutefois la même fraction de pension est servie pendant un an, même si la durée de travail est modifiée durant cette période.
Le service de la retraite progressive est définitivement interrompu :

  • lorsque le bénéficiaire cesse définitivement son activité à temps partiel,

Nota 1 : le taux de minoration éventuellement retenu lors du calcul de la retraite progressive doit être revu en fonction du nombre de trimestres acquis lors de la liquidation définitive.
Nota 2 : la cessation de l’activité à temps partiel exercée dans le cadre d’une retraite progressive peut intervenir au-delà de 67 ans en fonction de la limite d’âge applicable à l’agent. Dans ce cas, il convient de prendre en compte la durée d’assurance accomplie jusqu’à la cessation définitive de l’activité, y compris au-delà de 67 ans.

  • lorsqu’il reprend une activité à temps complet ou exerce une activité supplémentaire.

Lorsqu’elle relève du champ d’application du régime, l’activité à temps partiel est soumise à cotisations Ircantec.
Les points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.
En cas de modification de la fraction de la retraite progressive à la suite d’un changement de la durée de travail à temps partiel, le nombre de points pris en compte à l’origine pour le calcul de l’allocation de la retraite progressive doit être maintenu. Les points acquis depuis l’attribution de la retraite progressive ne seront pris en compte qu’à compter de la liquidation définitive.

Dès lors qu’un agent en retraite progressive exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L 3123-14 du code du travail, il peut bénéficier de l’abattement d’assiette prévu par l’article L 242-8 du code de la sécurité sociale.

Les conditions de l’attribution d’une surcote sont analysées lors de la liquidation provisoire puis lors de la liquidation définitive de l’ensemble des droits. Ainsi un agent peut bénéficier d’une première surcote lorsqu’il part en retraite progressive puis d’une deuxième surcote lorsqu’il liquide sa retraite Ircantec à titre définitif.
Le taux de surcote ne doit pas être modifié en cours de retraite progressive, même en cas de changement de la fraction de retraite lié au taux d’activité.

Au jour de la liquidation définitive des droits Ircantec, il convient d’attribuer au minimum le nombre de points gratuits -service militaire et/ou bonification parentale- servis au cours de la liquidation provisoire de la retraite progressive. Le nombre de ces points gratuits ne sera révisé à la baisse qu’en cas d’abus de droit de la part de l’allocataire.