Ircantec Base de connaissances
Base de connaissances

Demande tardive - Rappel d’arrérages

Publié le

Jusqu’au 31 décembre 2010, lorsque la demande de liquidation des droits est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit, le bénéficiaire ne peut prétendre qu’au paiement de la retraite de l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et des années antérieures dans la limite de 4 ans (article 17 de l’Arrêté du 30 décembre 1970 modifié).

Toutefois, à compter du 1er janvier 2011, le bénéficiaire ne peut plus prétendre qu’aux arrérages afférents aux six derniers mois précédant la date de liquidation prévue à l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

En outre, il est précisé que la Date d’Entrée en Jouissance (DEJ) ne peut être antérieure à la date d’effet d’immatriculation à l’Ircantec   de la collectivité employeur.

Les dispositions relatives au rappel d’arrérages ne sont applicables qu’aux retraites à taux plein (à 65 ans ou plus selon génération de naissance). Elles ne doivent donc en aucun cas s’appliquer aux retraites demandées avec minoration.

Une même période ne peut être à la fois couverte par le rappel d’arrérages et la surcote. Voir Surcote