Demande tardive - Rappel d'arrérages

Le 02 avr 2024

Jusqu’au 31 décembre 2010, lorsque la demande de liquidation des droits est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit, le bénéficiaire ne peut prétendre qu’au paiement de la retraite de l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et des années antérieures dans la limite de 4 ans (article 17 de l’Arrêté du 30 décembre 1970 modifié).

Toutefois, à compter du 1er janvier 2011, le bénéficiaire ne peut plus prétendre qu’aux arrérages afférents aux six derniers mois précédant la date de liquidation prévue à l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

En outre, il est précisé que la Date d’Entrée en Jouissance (DEJ) ne peut être antérieure à la date d’effet d’immatriculation à l’Ircantec de la collectivité employeur.

Les dispositions relatives au rappel d’arrérages ne sont applicables qu’aux retraites à taux plein (à 65 ans ou plus selon génération de naissance). Elles ne doivent donc en aucun cas s’appliquer aux retraites demandées avec minoration.

Une même période ne peut être à la fois couverte par le rappel d’arrérages et la surcote

Voir surcote

Lors de la liquidation de la pension d’un agriculteur considérée comme tardive et si celui-ci demande à ne pas se voir appliquer un rappel d’arrérage de 6 mois, il convient de faire droit à cette demande dans la mesure où l’application de ce rappel est une possibilité et non une obligation. Cela permettra par ailleurs un alignement de la DEJ Ircantec sur la DEJ du régime général et/ou de la retraite agricole.