Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, les taux de cotisations et plafonds de sécurité sociale applicables au calcul des cotisations Ircantec en Tranche A et en Tranche B sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (article R242-1 du code de la sécurité sociale modifié).
Néanmoins s’agissant des éléments de rémunération versés selon une périodicité non mensuelle, les taux et plafonds qui lui sont appliqués sont ceux de la paie à laquelle le rappel est rattaché. Cette règle concerne les éléments de rémunération versés, en application du droit et notamment des stipulations des accords collectifs ou celles figurant dans les contrats de travail, à une date ultérieure (ex : primes et autres éléments de rémunération versés à une périodicité autre que celle mensuelle (voir article 450 du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS)).
Exemple : Un employeur paye son salarié le 30 mars 2018 au titre de son activité exercée en mars 2018. Il lui paye à cette même date une prime qui était dû au titre de l’exercice 2017 dont l’accord collectif prévoit le versement en mars de l’année suivante.
Il convient d’appliquer les taux et plafonds du mois de mars 2018 pour la rémunération principale et pour le rappel de salaire.
Pour les rappels de salaire versés en cas de décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels (voir article 550 du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS)).
En cas de rappel de salaire ayant pour objet de corriger une erreur relative au calcul de la paie d’une période antérieure et qui donne lieu à la correction d’un bulletin de salaire, les taux de cotisations et les plafonds étaient calculés comme pour les décisions de justice. Cette règle s’appliquait aux éléments de rémunération qui étaient dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018. Toutefois conformément au bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) entrée en vigueur au 1er avril 2021, cette règle s’appliquera systématiquement à compter du 1er janvier 2022 que l’erreur ait donné lieu ou non à correction du bulletin de paie et même dès le 1er avril 2021 si un employeur souhaite d’ores et déjà appliquer cette règle. (voir article 460 du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS)).
Pour les rappels de salaire versés après le départ d’un salarié après le 1er janvier 2018, les taux et plafonds sont ceux applicables lors de la dernière période de travail du salarié.