Praticiens exerçant des fonctions universitaires et hospitalières

Le 04 nov 2024

Les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées dans les centres hospitaliers et universitaires (CHU) selon trois catégories de personnels dont le statut est défini par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 :

  • Les agents titulaires qui ont le statut de fonctionnaire sont les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). Ils relèvent de leur régime de titulaire pour la partie universitaire et hospitalière de leur activité. À compter du 1er septembre 2024, ils demeurent affiliés à leur régime de titulaire pour la partie universitaire et sont désormais affiliés à l'Ircantec pour la partie hospitalière de leur activité (article L921-2-2 du CSS et décret n° 2024-767 du 8 juillet 2024). Ils cotisent à l'Ircantec comme suit :

     

    Assiette de cotisation des MCU-PH et de PU-PH

    Assiette de cotisation des MCU-PH et de PU-PH

    En l'absence d'activité libéraleEn cas d'activité libérale
    100% des émoluments hospitaliers et des primes et indemnités prévues à l'article 1er du décret n°2021-1643 2/3 des émoluments hospitaliers et des primes et indemnités prévues à l'article 1er du décret n° 2021-1643

    Les MCU-PH et PU-PH cotisent à l'Ircantec sur une tranche unique (pas de tranche A ni de tranche B) et sur la base des taux de cotisations spécifiques suivants :

    Taux de cotisation des MCU-PH et des PU-PH

    Taux de cotisation des MCU-PH et des PU-PH

    Taux applicables à l'agentTaux applicables à l'employeur

    Taux théorique : 4,168 %

    Taux d'appel : 5,21 %

    Taux théorique : 7,60 %

    Taux d'appel : 9,5 %

    Conformément aux instructions données par la direction de la sécurité sociale, les PU-PH et MCU-PH exerçant leur activité hospitalière dans les établissements de santé privés sont affiliés à l'Ircantec et y cotisent comme indiqué ci-dessus.

  • Les praticiens hospitaliers universitaires (PHU) qui exercent leurs fonctions à titre temporaire sont affiliés à l’Ircantec.
  • Les agents non titulaires qui sont chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) sont également affiliés à l’Ircantec.

    Les PHU, les CCU-AH et les AHU cotisent à l'Ircantec comme suit :

Fonctions exercées

Soumis dans l’Assiette de cotisation Ircantec

Exclus de l’assiette de cotisation Ircantec

 

PHU

 
En cas d’activité libérale2/3 des émoluments hospitaliers, de la rémunération universitaire et des indemnités prévues par l’article D6152-23-1 du CSP 
En l’absence d’activité libérale100% de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers y compris les indemnités de gardeIndemnités d’astreinte
 

CCU-AH et AHU

 
En cas d’activité libérale100% de la rémunération universitaireEmoluments hospitaliers
En l’absence d’activité libérale100% de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers y compris les indemnités de gardeIndemnités d’astreinte

 

La majoration de l’indemnisation de la participation à la permanence des soins versée du 1er juin au 15 septembre 2022 et du 1er avril au 31 décembre 2023 aux praticiens hospitaliers exerçant des fonctions universitaires et hospitalières et relevant de l’Ircantec est soumise à cotisations Ircantec si ladite indemnisation est elle-même incluse dans l’assiette de cotisations qui est applicable à ces praticiens en fonction du statut.

L’indemnité spéciale mensuelle versée aux praticiens hospitaliers universitaires (PHU), chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) exerçant leurs fonctions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas soumise à cotisations Ircantec.

HISTORIQUE AVANT LE 13 DECEMBRE 2021

L’assiette de cotisations à retenir varie selon la situation des hospitalo-universitaires.

La publication du décret n°99-378 du 17 mai 1999 a donné la possibilité d’exercer les fonctions hospitalières à temps plein. Les cotisations sont assises sur les deux parts des rémunérations.

Les assistants des universités-odontologistes, assistants des services de consultation et de traitement dentaires à temps partiel sont assujettis à l’Ircantec uniquement sur la fraction universitaire de leur rémunération.
Pour les autres hospitalo-universitaires, l’assiette se définit comme suit :
A- A compter du 28 novembre 1987 pour :

  • les hospitalo-universitaires n’exerçant pas d’activité libérale,
  • les hospitalo-universitaires qui n’avaient pas choisi avant le 30/4/84 de renoncer à l’exercice d’une activité libérale (activité qu’ils pouvaient poursuivre jusqu’au 31/12/86).

Nature de la fonction occupée

Assiette de cotisation

Fonction Universitaire

  •  CCU-AH et AHU
  •  PHU
Totalité du traitement universitaire

Fonction Hospitalière

  •  CCU-AH et AHU
  •  PHU

Totalité de la rémunération hospitalière :

  • à compter du 28/11/87 si cessation d’activité libérale ou pas
    d’activité libérale avant cette date,
  • à compter de la cessation d’activité libérale si celle-ci est postérieure au 28/11/87.
    Les indemnités de garde sont intégrées dans l’assiette depuis le
    1/7/96

B- A compter du 28 novembre 1987 pour :

  •  les hospitalo-universitaires exerçant une activité libérale à cette date,
  •  les hospitalo-universitaires débutant une activité libérale après le 28/11/1987
Nature de la fonction occupée

Assiette de cotisation

Fonction universitaire

  •  CCU-AH et AHU
  •  PHU

Totalité du traitement universitaire

  •  2/3 de ce traitement

Fonction hospitalière

  •  CCU-AH et AHU
  •  PHU
  • Rémunération hospitalière non soumise à cotisation :
    - à compter du 28/11/87 si activité libérale ou début d’activité libérale avant cette date,
     - à compter du début d’exercice d’activité libérale si celui-ci est postérieur au 28/11/87
  • 2/3 de cette rémunération y compris les indemnités de gardes
    depuis le 1/7/96

C- Du 1er janvier 1983, ou de la date de cessation d’activité libérale, au 27 novembre 1987 pour :

  • les hospitalo-universitaires n’exerçant pas d’activité de clientèle
    libérale, les hospitalo-universitaires ayant choisi avant le 30/4/84 de renoncer à une activité libérale (activité éventuellement poursuivie jusqu’au 31/12/86).

A noter que le corps des PHU apparaît avec le décret n° 84-131 du 24 février 1984.

Nature de la fonction occupée

Assiette de cotisation

Fonction Universitaire

  •  CCU-AH et AHU
  •  PHU
Totalité du traitement universitaire

Fonction Hospitalière

  • CCU-AH et AHU
  •  PHU
Totalité des émoluments hospitaliers

D- Du 1er janvier 1983 au 27 novembre 1987 pour :

  • les hospitalo-universitaires exerçant une activité de clientèle libérale,
  • les hospitalo-universitaires n’ayant pas choisi avant le 30/4/84 de renoncer à l’exercice d’une activité libérale.
Nature de la fonction occupée

Assiette de cotisation

Fonction universitaire

  • CCU-AH et AHU
  • PHU
  • Totalité du traitement universitaire
  • 2/3 de ce traitement

Fonction hospitalière

  • CCU-AH et AHU
  • PHU
  •  Rémunération hospitalière non soumise à cotisation
  •  2/3 de cette rémunération

E- Antérieurement au 1er janvier 1983 :

  • pour tous les hospitalo-universitaires
Nature de la fonction occupée

Assiette de cotisation

Fonction universitaireTotalité du traitement universitaire
Fonction hospitalièreRémunération hospitalière non soumise à
cotisation