Régimes spéciaux coordonnés

Le 30 avr 2024

L’article 9 du décret n°70.1277 du 23/12/70 instaure une règle de coordination particulière entre les régimes spéciaux et l’Ircantec. Cette coordination permet, notamment, la validation des services accomplis par les titulaires sans droit à pension.

Le texte vise les régimes suivants :

Conformément au décret n°2018-214 du 29 mars 2018, tout rétablissement intervenu à compter du 1er avril 2018 doit être effectué auprès de l’AGIRC-ARRCO.
En revanche, conformément à l’article 3 dudit décret, les droits des agents ayant été rétablis avant cette date à l’Ircantec y sont maintenus.

Bien que ne figurant pas au nombre des régimes énumérés à l’article 9 du décret du 23 décembre 1970, le régime des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale a été assimilé, à titre dérogatoire, aux régimes spéciaux coordonnés avec l’Ircantec.

A été étendu au régime spécial de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la coordination qui s’applique aux régimes spéciaux visés à l’article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

L’Ircantec n’est pas coordonnée avec le régime local de retraite de Nouvelle Calédonie. Aucun transfert de droit ne peut être réalisé de ce régime vers l’Ircantec et inversement.