Les services relevant du champ d’application de l’Ircantec, mais qui n’ont pas donné lieu à versement de cotisations à l’époque où ils ont été accomplis, sont validables par le régime. (Décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970 art.4)
Il s’agit, en règle générale, de services accomplis à l’époque où :
soit l’Ircantec ou les régimes qui l’ont précédée (IPACTE-IGRANTE) n’existaient pas,
soit les textes en vigueur ne permettaient pas la prise en compte d’activités aujourd’hui validables (par exemple, les services exercés à temps partiel avant 1971),
soit la collectivité n’était pas affiliée.
Il est indispensable de s’assurer que les demandeurs étaient bien salariés de leur ancien employeur.
Toutefois il ne doit pas être exigé, sauf pour les services à l’étranger, que les personnes aient cotisé ou aient racheté la période considérée auprès de la sécurité sociale.