Services de coopérant à l'étranger

Le 13 mai 2024

À compter du 1er janvier 1967, le régime de l’Ipacte et de l’Igrante est étendu aux agents servant à l’étranger au titre de la coopération technique. (Décret N° 67-64 et 67-65 du 12 janvier 1967)

Lorsque la qualité de coopérant, établie par les ministères employeurs, est reconnue, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nature juridique de l’organisme où sont exercées les fonctions.

L’adhésion de ces personnels était subordonnée aux conditions prévues par les accords internationaux ou les décisions conjointes des ministères concernés.

Conditions de prise en compte

Pour bénéficier de l’affiliation, seule la condition de nationalité française (ou ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne) est exigée.

Toutefois, des situations particulières peuvent amener à déroger à ce principe. C’est ainsi que certains accords internationaux ont pu décider de l’affiliation des coopérants au présent régime sans exiger la condition de nationalité française. Cette condition ne doit pas, dans ce cas, leur être opposée.

Par ailleurs, lorsque les accords internationaux ne prévoyaient pas leur adhésion au régime, les coopérants relèvent néanmoins de l’Ircantec et peuvent faire valider leurs services. Dans ce cas, les services en cause doivent avoir été pris en compte par la Sécurité Sociale.

Assiette de cotisations

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
(Décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3)

Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’Assiette de cotisation.

Facturation des cotisations

Validation onéreuse pour l’agent et gratuite pour l’employeur.

À compter du 1/1/1973, tous les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique relèvent de l’Ircantec lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un régime spécial ou d’un autre régime de retraite complémentaire. (Loi 72-659 du 13 juillet 1972)

Conditions de prise en compte

Pour bénéficier de l’affiliation, seule la condition de nationalité française (ou ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne) est exigée.

Toutefois, certains accords internationaux ont pu décider de l’affiliation des coopérants au présent régime sans exiger la condition de nationalité française. Cette condition ne doit pas, dans ce cas, leur être opposée.

Assiette de cotisations

Ces règles sont pratiquement identiques à celles applicables aux coopérants avant 1973. L’Assiette de cotisation est déterminée par la rémunération afférente à l’indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d’engagement, soit d’une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l’indemnité de résidence allouée pour le même indice à un fonctionnaire en service à Paris. (Décret N° 72-1247 du 29 décembre 1972)

Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’assiette de cotisation.

Facturation des cotisations

Prise en compte onéreuse pour l’agent et l’employeur.