À compter du 1/1/1973, tous les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique relèvent de l’Ircantec lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un régime spécial ou d’un autre régime de retraite complémentaire. (Loi 72-659 du 13 juillet 1972)
Conditions de prise en compte
Pour bénéficier de l’affiliation, seule la condition de nationalité française (ou ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne) est exigée.
Toutefois, certains accords internationaux ont pu décider de l’affiliation des coopérants au présent régime sans exiger la condition de nationalité française. Cette condition ne doit pas, dans ce cas, leur être opposée.
Assiette de cotisations
Ces règles sont pratiquement identiques à celles applicables aux coopérants avant 1973. L’Assiette de cotisation est déterminée par la rémunération afférente à l’indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d’engagement, soit d’une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l’indemnité de résidence allouée pour le même indice à un fonctionnaire en service à Paris. (Décret N° 72-1247 du 29 décembre 1972)
Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’assiette de cotisation.
Facturation des cotisations
Prise en compte onéreuse pour l’agent et l’employeur.