Le travailleur migrant est celui qui :
- est ressortissant d’un État membre ou apatride ou réfugié résidant sur le territoire de l’un des États membres,
- est affilié à un régime de protection sociale, qu’il soit salarié ou non,
- est amené à exercer son activité professionnelle successivement dans plusieurs États membres.
1- En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale, les travailleurs migrants sont visés par plusieurs principes :
- le principe de territorialité : les intéressés, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont assujettis au régime français de sécurité sociale dès lors qu’ils travaillent en France.
le principe de totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension : les périodes d’assurance acquises auprès des régimes d’assurance sociale des différents États membres sont totalisées si elles ne se superposent pas. Cette totalisation permet d’apprécier si le travailleur remplit la condition de durée d’assurance pour l’ouverture du droit à retraite.
Exemple :
Monsieur Martin, né en 1936, a été salarié de janvier 1957 à décembre 1975 en France, puis de janvier 1976 à septembre 1986 en Angleterre, puis d’octobre 1986 à juin 1996 en Belgique. La période prise en compte pour l’ouverture des droits est donc de 158 trimestres. Il peut prétendre, en France, à une pension de retraite à taux plein.
Chaque régime applique les règles qui lui sont propres, tant pour l’ouverture des droits que pour la totalisation.
Le principe de proratisation des pensions : chaque régime de base national, auquel le travailleur a été affilié, est amené à servir une partie de la pension proportionnelle à la durée d’affiliation dans ledit régime.
2- Le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par les règlements n°883/2004 du 29 avril 2004, 988/2009 et 987/2009 s’applique de plein droit à l’Ircantec.
Pour l’ouverture du droit, l’Ircantec tient compte de la durée d’assurance retenue par le régime général de sécurité sociale française. Si ce régime a pris en compte des périodes d’assurance auprès des régimes de base des autres États membres, ces périodes seront également retenues par l’Ircantec.