Praticiens exerçant des fonctions universitaires et hospitalières

1) STATUTS A COMPTER DU DECRET N° 2021-1645 DU 13 DECEMBRE 2021

Les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées dans les centres hospitaliers et universitaires (CHU) selon trois catégories de personnels dont le statut est défini par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 :
 Les agents titulaires qui ont le statut de fonctionnaires sont les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). Ils relèvent de leur régime de titulaire et ne sont pas affiliés à l’Ircantec.
 Les praticiens hospitaliers universitaires (PHU) qui exercent leurs fonctions à titre temporaire sont affiliés à l’Ircantec :
- En cas d’activité libérale, ils cotisent à l’Ircantec sur les 2/3 de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités définies à l’article 1er du décret n°2121-1643, et sur les 2/3 de leur rémunération universitaire.
- En l’absence d’activité libérale, ils cotisent à l’Ircantec sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte.
 Les agents non titulaires qui sont chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) sont également affiliés à l’Ircantec :
 En cas d’activité libérale, ils cotisent à l’Ircantec sur leur rémunération universitaire à l’exclusion des émoluments hospitaliers.
 En l’absence d’activité libérale, ils cotisent à l’Ircantec sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte.

Fonctions exercées
Soumis dans l’assiette de cotisation Ircantec
Exclus de l’assiette de cotisation Ircantec
PHU
En cas d’activité libérale 2/3 des émoluments hospitaliers, de la rémunération universitaire et des indemnités prévues par l’article D6152-23-1 du CSP
En l’absence d’activité libérale 100% de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers + indemnités de garde Indemnités d’astreinte
CCU-AH et AHU
En cas d’activité libérale 100% de la rémunération universitaire Emoluments hospitaliers
En l’absence d’activité libérale 100% de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers + indemnités de garde Indemnités d’astreinte

La prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers universitaires (PHU), chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) qui n’exercent pas d’activité libérale, est intégralement soumise à cotisations Ircantec.
Lorsqu’elle est versée aux PHU qui exercent une activité libérale, elle est soumise à cotisations Ircantec à concurrence des 2/3 de son montant.
Lorsqu’elle est versée aux CCU-AH et aux AHU qui exercent une activité libérale, elle n’est pas soumise à cotisations Ircantec.

La majoration de l’indemnisation de la participation à la permanence des soins versée du 1er juin au 15 septembre 2022 et du 1er avril au 31 décembre 2023 aux praticiens hospitaliers exerçant des fonctions universitaires et hospitalières et relevant de l’Ircantec est soumise à cotisations Ircantec si ladite indemnisation est elle-même incluse dans l’assiette de cotisations qui est applicable à ces praticiens en fonction du statut.

L’indemnité spécifique mensuelle versée aux praticiens hospitaliers universitaires (PHU), chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) exerçant leurs fonctions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas soumise à cotisations Ircantec.

2) TEXTES ANTERIEURS REGISSANT LES STATUTS

L’assiette de cotisations à retenir varie selon la situation des hospitalo-universitaires.

La publication du décret n°99-378 du 17 mai 1999 a donné la possibilité d’exercer les fonctions hospitalières à temps plein. Les cotisations sont assises sur les deux parts des rémunérations.

Les assistants des universités-odontologistes, assistants des services de consultation et de traitement dentaires à temps partiel sont assujettis à l’Ircantec uniquement sur la fraction universitaire de leur rémunération.
Pour les autres hospitalo-universitaires, l’assiette se définit comme suit :
A- A compter du 28 novembre 1987 pour :
 les hospitalo-universitaires n’exerçant pas d’activité libérale,
 les hospitalo-universitaires qui n’avaient pas choisi avant le 30/4/84 de renoncer à l’exercice d’une activité libérale (activité qu’ils pouvaient poursuivre jusqu’au 31/12/86).

Nature de la fonction occupée Assiette de cotisation
Fonction Universitaire

 CCU-AH et AHU

 PHU

_

Totalité du traitement universitaire

Fonction Hospitalière

 CCU-AH et AHU

 PHU

Totalité de la rémunération hospitalière :

 à compter du 28/11/87 si cessation d’activité libérale ou pas
d’activité libérale avant cette date,

 à compter de la cessation d’activité libérale si celle-ci est postérieure au 28/11/87.
Les indemnités de garde sont intégrées dans l’assiette depuis le
1/7/96

B- A compter du 28 novembre 1987 pour :
 les hospitalo-universitaires exerçant une activité libérale à cette date,
 les hospitalo-universitaires débutant une activité libérale après le 28/11/1987

Nature de la fonction occupée Assiette de cotisation
_
Fonction universitaire

 CCU-AH et AHU

 PHU

_

Totalité du traitement universitaire

 2/3 de ce traitement

_
Fonction hospitalière

 CCU-AH et AHU

 PHU

_

  • Rémunération hospitalière non soumise à cotisation :

     à compter du 28/11/87 si activité libérale ou début d’activité libérale avant cette date,

     à compter du début d’exercice d’activité libérale si celui-ci est postérieur au 28/11/87
  • 2/3 de cette rémunération y compris les indemnités de gardes
    depuis le 1/7/96

C- Du 1er janvier 1983, ou de la date de cessation d’activité libérale, au 27 novembre 1987 pour :

  • les hospitalo-universitaires n’exerçant pas d’activité de clientèle
    libérale,
    les hospitalo-universitaires ayant choisi avant le 30/4/84 de renoncer à une activité libérale (activité éventuellement poursuivie jusqu’au 31/12/86).

A noter que le corps des PHU apparaît avec le décret n° 84-131 du 24
février 1984.

Nature de la fonction occupée Assiette de cotisation
Fonction Universitaire

 CCU-AH et AHU

 PHU

_

Totalité du traitement universitaire

Fonction Hospitalière

 CCU-AH et AHU

 PHU

_

Totalité des émoluments hospitaliers

D- Du 1er janvier 1983 au 27 novembre 1987 pour :

  • les hospitalo-universitaires exerçant une activité de clientèle libérale,
  • les hospitalo-universitaires n’ayant pas choisi avant le 30/4/84 de
    renoncer à l’exercice d’une activité libérale.
Nature de la fonction occupée Assiette de cotisation
Fonction universitaire

 CCU-AH et AHU

 PHU

_
 Totalité du traitement universitaire
 2/3 de ce traitement
Fonction hospitalière

 CCU-AH et AHU

 PHU

_
 Rémunération hospitalière non soumise à cotisation

 2/3 de cette rémunération

E- Antérieurement au 1er janvier 1983 :

  • pour tous les hospitalo-universitaires
Nature de la fonction occupée Assiette de cotisation
Fonction universitaire Totalité du traitement universitaire
Fonction hospitalière Rémunération hospitalière non soumise à
cotisation

source : Ircantec - https://baseircantec.retraites.fr/praticiens-exercant-des-fonctions-universitaires-et-hospitalieres.html