Cas de réduction du calcul du plafond de sécurité sociale

Conformément au décret n°2017-858 du 9 mai 2017, le plafond mensuel de la sécurité sociale doit, en principe, être utilisé par les employeurs. Le calcul du plafond de la sécurité sociale pour déterminer les taux de cotisations Ircantec est toutefois ajusté à compter du 1er janvier 2018 dans les cas suivants :

1) En cas de recrutement ou de sortie d’un salarié en cours de mois

Jusqu’au 31 décembre 2017, en cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire en cours de mois d’un salarié dont la paie est mensualisée, le plafond à retenir pour ce mois incomplet est déterminé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel de la sécurité sociale que la période travaillée comporte de jours ouvrables et non ouvrables.

A compter du 1er janvier 2018, l’article R242-2 du code de la sécurité socialemodifié prévoit que lorsque le contrat de travail ne couvre pas l’intégralité du mois, le plafond est réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

En conséquence, pour les salariés dont le contrat de travail a commencé ou a pris fin en cours de mois, la règle du trentième ne s’applique plus. C’est la règle du « prorata temporis » qui s’applique.

Exemples :
 Un salarié est recruté le 15 mars 2018, le mois de mars comportant 31 jours, le plafond à retenir sera de 17/31ème du plafond en vigueur.
 Un salarié quitte l’entreprise le 18 juin 2019 ; le mois de juin comportant 30 jours, le plafond applicable sera 18/30ème du plafond en vigueur.

2) En cas d’absence non rémunérée, comme pour la sortie d’un salarié en cours de mois, le plafond sera proratisé en fonction du nombre de jours de présence du salarié sur la période considérée.

3) Pour les salariés à temps partiel, l’employeur proratise le plafond de sécurité sociale en fonction de la durée contractuelle du travail (majorée le cas échéant des heures supplémentaires) rapportée à la durée légale du travail (article R242-2 du CSS modifié dernier alinéa du I). A compter du 1er janvier 2018, les employeurs n’ont donc plus à reconstituer la rémunération à temps plein, comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2017.

NB : Voir historique


source : Ircantec - https://baseircantec.retraites.fr/cas-de-reduction-du-calcul-du-plafond-de-securite-sociale.html