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Situations particulières

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Enfants nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l’auteur des droits
Sont considérés comme ayants droit les enfants nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l’auteur des droits.

Détermination de l’ âge de 21 ans
Selon une grande partie de la jurisprudence, l’âge de la majorité doit se calculer non par jour civil, mais d’heure à heure à compter de celle de l’accouchement.

Exemple
Un individu né le 20 janvier 1960 à 10 heures du matin n’aura atteint l’âge de 21 ans accomplis que le 20 janvier 1981 à partir de 10 heures du matin.

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Enfant marié de moins de 21 ans
Un enfant marié âgé de moins de 21 ans conserve des droits à attribution du capital-décès. Il doit remplir les conditions ci-dessus, notamment ne pas être imposable du fait de son patrimoine propre.

Enfant de plus de 21 ans, héritier du frère ou de la sœur bénéficiaire du capital décès

Mariage posthume
Le mariage posthume est régi par l’article 171 du Code civil.
Celui-ci dispose que les effets de ce type de mariage, qui est autorisé par le Président de la République, remontent au jour précédant le décès.

Le conjoint marié à titre posthume à un agent décédé ressortissant de l’Institution, peut bénéficier du capital-décès de l’Ircantec  .

Ayant droit meurtrier de l’auteur des droits
L’ayant droit pénalement responsable du décès de l’agent perd le bénéfice du capital-décès compte tenu du principe général du droit selon lequel l’auteur d’un crime ou d’un délit ne peut invoquer son acte pour en tirer bénéfice.

Toutefois par analogie avec les dispositions de l’article 79 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, la déchéance ne doit pas être prononcée lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent l’absence d’intention de la donner.

Le capital-décès ne doit être interdit qu’aux seuls ayants droit qui ont occasionné volontairement la mort de l’auteur des droits.
Des ayants droit déclarés coupables d’homicide par imprudence ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne sont donc pas déchus de ce droit.

Présomption de survie
Si un ayant droit décède lui-même après l’agent, la succession de cet ayant droit peut revendiquer la part du capital-décès lui revenant.

En cas de décès au cours d’un même événement de l’agent relevant du régime et d’un ou plusieurs ayants droit, la présomption de survie est déterminée dans les conditions prévues en matière de succession par les articles 725-725-1 du Code Civil, lorsque la chronologie des décès ne peut pas être établie.
L’article 725-1 du code civil précise que "lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même évènement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacunes d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.

Ainsi, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la réprésentaion est admise."

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