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Services dans l’administration locale après l’indépendance

Publié le

A partir du 1/7/1962, les agents employés dans les administrations locales peuvent être pris en compte par l’Ircantec   s’ils ont signé un contrat de coopération français.

En application de l’article 19 de l’accord franco-algérien de coopération technique et culturelle du 8 avril 1966, les coopérants français en Algérie sont en principe affiliés depuis le 1/9/1966.
En pratique, ils cotisent depuis le 1/1/1968.


Les services antérieurs à l’affiliation sont validables dans les
conditions suivantes :

Services accomplis du 1/7/1962 au 30/8/1966

Assiette de cotisation   :

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. (décret 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3) Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas
être retenues dans l’assiette de cotisation.

Facturation des cotisations :

Si l’agent n’a pas racheté volontairement auprès du régime général de sécurité sociale : l’agent paie sa part et celle de l’employeur, S’il y a eu rachat de cotisations de sécurité sociale ou si l’agent totalise déjà le nombre de trimestres lui permettant d’obtenir leur retraite à taux plein de la sécurité sociale : Validation onéreuse pour l’agent et gratuite pour l’employeur.

Services accomplis à compter du 1/9/1966

Assiette de cotisation :

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’assiette de cotisation. (décret 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3)

Facturation des cotisations :

Validation onéreuse, l’agent et l’employeur payant leur part respective.