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Règles de non cumul (Fonctionnaires détachés - Fonctionnaires autorisés à exercer une activité accessoire)

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Non cumul avec un régime spécial ou particulier

Les services relevant du régime sont pris en compte par celui-ci si les agents ne sont pas affiliés pour les mêmes services :

  • à l’un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l’État et des Collectivités Territoriales,
  • à l’un des régimes spéciaux ou particuliers de retraite fonctionnant en application des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.

Les régimes en cause sont les suivants (liste non exhaustive) :

  • Caisse de retraite complémentaire du personnel de la chambre de commerce et du port autonome du Havre,
  • Caisse de retraite de la chambre de commerce et d’industrie de Paris,
  • Caisse de retraite des agents du SEITA,
  • Caisse de retraite des employés de la chambre de commerce et d’industrie de Roubaix,
  • Caisse de retraite du personnel de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse,
  • Caisse de retraite du personnel des théâtres nationaux et lyriques de l’Opéra et de l’Opéra Comique,
  • Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
  • Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d’industrie de la Moselle,
  • Chambre de commerce et d’industrie de Colmar (pour son personnel),
  • Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg,
  • Organismes d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle, notamment pour les caisses départementales de retraites de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
  • Port autonome de Strasbourg (pour son personnel),
  • Régime de la Banque de France,
  • Régime de la CNRACL  ,
  • Régime des Mines,
    Dérogation spécifique : Une dérogation existe concernant les anciens mineurs qui ont été reclassés dans les collectivités publiques et qui ont opté pour le maintien à la Caisse Nationale de Sécurité sociale dans les Mines (CNASSM) dont ils dépendaient (décret n°75-8 du 6 janvier 1975 portant application de la loi de finances n°73-1128 du 21 décembre 1973 - art 11). Dans cette situation spécifique, le Ministère des affaires sociales a demandé à l’Ircantec   d’assimiler la retraite des mines au régime général de Sécurité sociale. Dans ce cas, le service militaire peut être pris en compte par l’Ircantec, alors même qu’il a été validé par le régime des Mines.
  • Régime de la RATP,
  • Régime de la SNCF,
  • Régime de l’Opéra, de l’Opéra Comique et de la Comédie Française,
  • Régime des chemins de fer d’intérêt secondaire et d’intérêt local et des tramways,
  • Régime des industries électriques et gazières (IVD),
  • Régime des fonctionnaires de statut local d’Alsace-Moselle,
  • Régime des fonctionnaires et ouvriers de l’Imprimerie Nationale,
  • Régime des pensions civiles et militaires de retraite,
  • Régime du FSPOEIE  ,
  • Régime d’assurance des marins français,
  • Régimes de retraite des assemblées parlementaires (bien qu’ils ne soient pas visés par le décret du 8/6/46).

Deux régimes spéciaux ont été supprimés :

  • le régime spécial du Crédit Foncier de France,
  • le régime spécial de la Compagnie Générale des Eaux, dont les tributaires relèvent désormais du régime général de Sécurité Sociale, qui prend également en charge les droits acquis auprès de ces anciens régimes.

Les règles de non cumul, concernant l’affiliation, la prise en compte des services rémunérés et la validation gratuite des périodes de guerre et de service militaire, ne s’appliquent donc plus à ces deux régimes disparus.

Détachement

L’ircantec ne s’applique pas aux fonctionnaires détachés dans une collectivité publique, qui restent tributaires de leur régime spécial d’origine. Les fonctionnaires (voir aussi) ressortissants d’un État Membre de la communauté européenne détachés en France obéissent aux mêmes principes et ne doivent donc pas être affiliés à l’Ircantec.

Activité accessoire exercée par un agent titulaire

Désormais, l’Ircantec peut prendre en compte les activités accomplies en tant qu’agent non titulaire concomitamment à un emploi de fonctionnaire, qu’elles soient exercées, antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2005, sous réserve que ces activités n’aient pas été retenues par un régime spécial .

Autorisation de cumul pour les agents de l’ex-ORTF en position spéciale

Les agents relevant des statuts de l’ex-ORTF, âgés d’au moins 60 ans au 31/12/1974, ont été à cette date placés en position spéciale. Cette position assure aux intéressés une "rémunération"soumise à cotisations Ircantec cumulable avec une rémunération provenant d’une activité salariée relevant du privé ou de l’Ircantec.

Dans ce dernier cas, l’agent est affilié pour son activité salariée et cotise à ce titre, les points ainsi acquis s’ajoutant aux points de "position spéciale".

Congé du personnel naviguant

Lorsque le congé du personnel navigant est effectué dans le cadre des articles 63 et 86 du statut général des militaires, concernant respectivement les militaires de carrière de l’armée de l’air et les officiers sous contrat, ledit congé entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite des militaires. Aucun droit à retraite complémentaire ne peut être servi pour toute activité concomitante à ce congé. Lorsque le congé du personnel navigant est obtenu en application de l’article 64 du statut général des militaires, le temps passé dans cette position n’entre pas en compte dans le calcul des droits à une pension de retraite militaire. Des droits à retraite complémentaire peuvent alors être acquis pour toute activité concomitante à ce congé.