Régimes spéciaux coordonnés
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L’article 9 du décret n°70.1277 du 23/12/70 instaure une règle de coordination particulière entre les régimes spéciaux et l’Ircantec . Cette coordination permet, notamment, la validation des services accomplis par les titulaires sans droit à pension.
Le texte vise les régimes suivants :
- Pensions civiles et militaires de retraite (loi du 26 décembre 1964),
- Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales - CNRACL - (Ordonnance du 17 mai 1945 et décret n° 65.773 du 9 septembre 1965),
- Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat - FSPOEIE - (loi du 21 mars 1928 et décret n° 65-836 du 24 septembre 1965),
- Banque de France (loi du 22 avril 1806 et décret n° 65-836 du 24 septembre 1965),
A noter que le rétablissement des agents titulaires de la Banque de France est supprimé pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012.
- Industries Electriques et Gazières - EDF-GDF - (loi du 8 avril 1946 et décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).
Attention, durée d’affiliation ramenée à 1 an pour le régime des IEG . .
Conformément au décret n°2018-214 du 29 mars 2018, tout rétablissement intervenu à compter du 1er avril 2018 doit être effectué auprès de l’AGIRC-ARRCO.
En revanche, conformément à l’article 3 dudit décret, les droits des agents ayant été rétablis avant cette date à l’Ircantec y sont maintenus.
- Imprimerie Nationale (loi du 29 juin 1927),
- Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes - SEITA - (décret n° 62-766 du 6 juillet 1962).
Bien que ne figurant pas au nombre des régimes énumérés à l’article 9 du décret du 23 décembre 1970, le régime des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale a été assimilé, à titre dérogatoire, aux régimes spéciaux coordonnés avec l’Ircantec.
A été étendu au régime spécial de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la coordination qui s’applique aux régimes spéciaux visés à l’article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.
L’Ircantec n’est pas coordonnée avec le régime local de retraite de Nouvelle Calédonie. Aucun transfert de droit ne peut être réalisé de ce régime vers l’Ircantec et inversement.