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Personnel médical - Reprise d’activité

Publié le

À compter du 1er janvier 2009, les médecins et infirmiers bénéficient des nouvelles règles relatives au cumul emploi-retraite.

Si ces conditions de cumul ne sont pas respectées, la situation est analysée selon les règles prévue au 7° de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale applicables aux médecins et infirmiers qui reprennent une activité dans les établissements de santé ou dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux au titre de vacations.

Au terme de cet article, ils peuvent alors cumuler leur emploi et leur retraite dans la limite :

  • d’une durée annuelle d’activité soit de 910 heures, soit de 260 demi-journées (R 161-19 du CSS)
  • d’un plafond annuel de revenus égal au plafond de la sécurité sociale (R 161-19 du CSS)

En cas de dépassement du plafond, la pension servie par le régime de base est écrêtée à due concurrence. Ces dispositions spécifiques s’appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du 1er novembre 2004 et aux activités en cause exercées à compter de cette date.
Les personnels médicaux dont la situation n’entre pas dans le cadre des dispositifs ci-dessus mentionnés, peuvent également bénéficier des règles de cumul emploi retraite.


ECRETEMENT DES PENSIONS ET CUMUL EMPLOI RETRAIRE PLAFONNE :

L’article 20 de La loi n°2014-040 du 20 janvier 2014 et le décret n°2017-416 du 27 mars 2017 ont fait évoluer les règles de cumul emploi retraite (CER) « plafonné ». En cas de dépassement du plafond de ressources autorisé, la ou les pensions sont réduites à compter du 1er avril 2017 à due concurrence dudit plafond. Ce mécanisme d’écrêtement des pensions est prévu à l’article L161-22 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Ce principe de l’écrêtement des pensions en cas de dépassement du plafond des ressources autorisées ne s’applique pas aux pensions versées par l’Ircantec  . Par conséquent, le versement de la totalité du montant des pensions Ircantec aux personnels médicaux qui bénéficient du CER plafonné, est maintenu, même si les pensions des régimes de retraite de base sont écrêtées.
A noter que le montant des pensions Ircantec est pris en compte pour déterminer si les revenus de l’affilié dépassent le plafond des ressources autorisées.

DEROGATION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE LIEE AU COVID 19

Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, des consignes temporaires et dérogatoires sont mises en place pour les personnels médicaux.
Pour les professionnels de santé ayant récemment liquidé leur pension de retraite Ircantec et qui reprennent une activité auprès de leur ancien employeur, ils ne sont pas soumis à la condition du délai de carence de 6 mois prévu à l’article L161-22 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.Par conséquent, tant que l’état d’urgence est proclamé, toutes les personnes retraitées qui poursuivent ou reprennent une activité salariée relevant de l’Ircantec dans un établissement de santé :

  • bénéficient du cumul emploi-retraite total, sans aucune condition ;
  • peuvent reprendre leur activité chez leur ancien employeur, sans aucun délai.

Par différentes lettres ministérielles, les mesures dérogatoires aux règles de cumul emploi-retraite plafonné pour les professionnels de la santé ont été prolongées de manière successive jusqu’au 31 décembre 2022.