Ircantec Base de connaissances
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Paiement à des tiers - Paiement en cas d’absence

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1) Le paiement des retraites Ircantec   des personnes protégées ne doit pas être effectué directement dans les mains des tiers.

En effet, les arrérages de pension et les capitaux uniques sont versés par l’Ircantec au bénéficiaire d’une mesure de protection juridique sur un compte bancaire ouvert à son nom.

Le versement d’un capital décès à une personne protégée doit également être effectué sur un compte ouvert à son nom. En revanche, doit être produit dans cette situation un relevé d’identité bancaire (RIB) à son nom et comportant mention de la mesure de protection.

  • Tutelle :
    Il appartient à la tutelle ou au gérant de tutelle de fournir la décision de justice qui a décidé le placement du majeur sous sa responsabilité.
  • Curatelle :
    le curateur doit produire la décision de justice instituant la curatelle et l’autorisant à intervenir pour le compte de la personne protégée.

Les jugements rendus à l’étranger, pour confier la protection d’un majeur à un curateur, sont applicables en France. Donc, l’Ircantec doit satisfaire à la demande des curateurs étrangers régulièrement désignés.

  • Habilitation familiale :
    il appartient à la personne habilitée de fournir la décision de juge des tutelles afin de s’assurer de la teneur des actes que la personne habilitée a le pouvoir d’accomplir et de la durée de l’habilitation.

2) Le paiement des retraites Ircantec à des tiers est autorisé dans les cas suivants :

  • Hospitalisation au titre de l’aide sociale :
    Les personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, y compris celles bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, ...), peuvent voir leurs revenus perçus par le comptable de l’établissement public ou le responsable de l’établissement de statut privé qui les accueille. Les justificatifs à produire par l’établissement qui demandent à percevoir la pension Ircantec diffèrent selon que l’autorisation de perception des revenus soit tacite ou expresse.

En revanche, les capitaux décès octroyés aux majeurs protégés bénéficiant de l’aide sociale ne peuvent être versés qu’au moyen d’un RIB à leur nom et mentionnant la mesure de protection.

L’Ircantec n’est pas soumise aux lois étrangères en ce qui concerne l’aide sociale.
Un organisme étranger qui demande le versement de la retraite d’un allocataire hébergé au titre de l’aide sociale de son pays ne peut pas obtenir satisfaction.

  • Paiement d’allocation aux personnes incarcérées :
    l’allocation de retraite d’un détenu peut être versée soit sur le compte nominatif ouvert à l’établissement pénitenciaire, soit sur un compte bancaire personnel.
  • Mandataires :
    le paiement des échéances de la retraite entre les mains d’un mandataire ou de toute personne ayant reçu procuration n’est pas autorisé.
    Seul le paiement d’un capital décès ou des arrérages dûs au décès
    (succession) peut être fait à un tiers sur production d’un mandat ou d’une procuration explicite. En outre, le mandataire doit notifier par écrit qu’il accepte de recevoir les sommes en cause.
  • Paiement en cas d’absence :
    dès connaissance d’une situation d’absence, et jusqu’à ce qu’un jugement de présomption d’absence soit notifié, le versement des allocations du retraité est suspendu.
    Dès production du jugement de présomption d’absence et à la demande du représentant du présumé absent désigné, le versement des allocations de retraite complémentaire est rétabli à compter de la date de suspension.
    Les droits à pension de réversion ne peuvent donc plus être liquidés à titre provisoire.
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