Majorations de retard
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Le défaut de paiement des cotisations dans les délais prescrits entraîne des majorations de retard. (Décret 89-22 du 13 janvier 1989)
Les majorations sont calculées en fonction des taux prévus à l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration est fixée à 5 % du montant des cotisations dues. Antérieurement au 01/01/08, le taux de majoration est de 10%. Elle est augmentée d’une majoration complémentaire de 0,2 % du même montant par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’ exigibilité.
Cotisations dues pour les périodes | Taux de majoration complémentaire |
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Depuis le 01/01/2018 | 0,2% par mois ou fraction de mois écoulé |
Du 01/01/2008 au 31 décembre 2017 | 0,4% par mois ou fraction de mois écoulé |
Du 01/07/2001 au 31/12/2007 | 2 % par trimestre ou fraction du trimestre écoulé |
Du 01/01/1996 au 30/06/2001 | 3 % |
Du 01/12/1990 au 31/12/1995 | 3,5 % |
Du 01/02/1989 au 30/11/1990 | 5 % |
Les majorations de retard sont calculées et notifiées aux collectivités débitrices après constatation du versement auquel elles s’appliquent. La date retenue par l’ Ircantec pour calculer les éventuelles majorations est celle du versement des cotisations au compte ouvert au nom de l’Institution dans les écritures du comptable centralisateur.
Les collectivités peuvent formuler à l’ Ircantec une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations de retard. Cette demande ne peut être admise qu’ en cas de bonne foi dûment prouvée. Elle n’est recevable qu’ après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations de retard.
En cas de redressement ou liquidation judiciaires, les majorations de retard dûes à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, sont remises. Par contre, les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas exonérées des majorations de retard.