Ircantec Base de connaissances
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Conditions d’ouverture du droit

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Etre en fonction et relever du régime au moment du décès

Dans le cas où un affilié, qui a un âge inférieur à l’âge de liquidation sans coefficient de réduction (situé entre 65 et 67 ans en fonction de la génération de naissance) décède, alors qu’il cotisait au régime, les ayants droit pourront bénéficier du capital décès, même si l’affilié avait fait liquider sa pension Ircantec   (cas de cumul emploi retraite).

Ne pas avoir atteint, à la date du décès, l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance (entre 65 et 67 ans en fonction de la génération de naissance)

Le capital-décès est versé en cas de décès survenu avant l’âge susmentionné, même si l’affilié était en mesure d’obtenir avant cet âge une allocation sans minoration au titre de l’article 16, 2ème alinéa de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

Avoir accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation Ircantec.

Les périodes validables à titre onéreux sont assimilées à des périodes de cotisation.
De même, les périodes prises en compte par conversion doivent être
retenues pour totaliser la durée d’une année.

La durée d’ une année de services cotisés ou validés peut être obtenue par l’addition de plusieurs périodes discontinues.

Ne pas bénéficier d’un avantage de même type.

Le capital-décès ne peut être attribué aux ayants droit d’un agent dont le statut prévoit le versement d’un capital-décès.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe :
D’une part et depuis le 1er janvier 1995, pour tous les décès postérieurs à cette date, il convient de distinguer deux situations :

  • soit le statut de l’agent prévoit le versement d’un capital-décès
    expressément complémentaire de celui de l’Ircantec : dans ce cas, le
    capital-décès de l’Ircantec peut être cumulé avec le capital- décès
    statutaire.
  • soit le statut de l’agent prévoit le versement d’un capital-décès, sans aucune référence à une complémentarité à celui de l’Ircantec : dans ce cas, le présent régime ne versera pas de capital-décès.

D’autre part, lorsqu’un décret portant statut garantit le versement d’une allocation décès pour une catégorie de personnel relevant par ailleurs du régime de l’Ircantec, et qui, compte tenu de sa date de parution ne peut ignorer le service par ce même régime d’un capital décès (ne pouvant de fait minorer les droits des agents), le cumul des deux prestations est autorisé.

Exemple
Le statut des agents de la SIDO (Société Interprofessionnelle des
Oléagineux, protéagineux et cultures textiles) est fixé par le décret n°83.1267 du 30/12/83. L’article 53 de ce même décret prévoit que "les ayants droit d’un agent (...) bénéficient, au moment du décès et quelle qu’en soit la cause, d’une allocation de décès."
Ce texte, prévoyant en outre, l’affiliation des agents non-fonctionnaires à l’Ircantec, ne pouvait pas minorer les droits dont les salariés disposaient déjà du fait de leur rattachement au dit régime.
L’Ircantec ne peut pas opposer la règle de non cumul aux ayants droit des agents de cet établissement.

Par ailleurs, le versement du capital-décès par l’Institution est maintenu, lorsque le paiement d’un avantage de même nature est prévu par contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ou dans le contrat d’embauche.

Les sommes versées par les ASSEDIC au conjoint d’un agent décédé ne sont pas considérées comme un capital-décès statutaire.
Le capital-décès Ircantec doit donc être versé aux ayants droit.

Lorsqu’un agent dont le statut antérieur prévoyait le versement d’un capital-décès devient retraité, il ne peut plus en principe bénéficier du capital décès prévu par ledit statut. Dans l’hypothèse où il reprend une activité chez un employeur relevant du présent régime et décède durant cette reprise d’activité, rien ne s’oppose, sous réserve de répondre aux conditions d’ouverture du droit au capital-décès prévu par l’Ircantec, à ce que les ayants droit dudit agent bénéficient du
capital-décès prévu par le présent régime.

L’Ircantec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour provoquer le paiement du capital décès.
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