Condition de cessation d’activité - Disposition réglementaire
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Règle générale
Les affiliés de l’Ircantec ne peuvent faire valoir leurs droits à la retraite que s’ils ont cessé tout emploi qui entraînerait leur assujettissement au régime. (art. 14 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié)
Par exception, cette condition de cessation d’activité n’est pas exigée pour les affiliés qui exercent une des activités visées à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de dispositions spécifiques sur l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il convient de considérer que la dérogation au principe de cessation d’activité s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.