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Cessation anticipée d’activité - Victimes de l’amiante

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1) Cessation anticipée d’activité pour les salariés victimes de l’amiante

L’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 23 décembre 1998 a créé un dispositif de cessation anticipée d’activité en faveur des travailleurs et anciens travailleurs de l’amiante, à effet d’avril 1999.

Pour bénéficier de l’allocation, les salariés et anciens salariés doivent :

  • être âgé d’au moins 50 ans
  • être victime d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ou être (ou avoir été) exposés à l’amiante dans un établissement de fabrication de matériaux contenant ce minerai. La liste de ces établissements ainsi que la période d’exposition sont fixées par le décret n°99-247 et deux arrêtés du 29 mars 1999
  • avoir cessé toute activité professionnelle
  • ne pas cumuler avec un autre revenu de remplacement (pension d’invalidité, allocation de chômage…)

L’allocation est versée par les CRAM et est déterminée en fonction d’une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois d’activité salariée. Elle est prévue jusqu’à ce que les salariés puissent obtenir une retraite à taux plein. La CRAM précompte sur l’allocation la CRDS   (0,5 %), la cotisation maladie (1,7 %) et la CSG   (6,2 %). Les cotisations d’assurance vieillesse, les cotisations dues au titre de la couverture retraite complémentaire et à l’ASF   sont prises en charge par un fonds spécifique dont les règles sont fixées par la convention de gestion entrée en vigueur le 2 avril 1999.

En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, il avait été décidé que les droits étaient enregistrés par le dernier régime dont relevait l’agent avant son admission dans le dispositif (Interprétation de la convention du 2 avril 1999).

Toutefois, des difficultés sont apparues pour déterminer notamment la caisse de retraite compétente pour prendre en charge les agents ayant terminé leur carrière en qualité d’agents titulaires de la fonction publique.

La Direction de la Sécurité sociale (DSS) a, dans un courrier du 25 mars 2010, précisé que dorénavant l’organisme de retraite compétent pour inscrire les droits à retraite complémentaire des allocataires au titre de la période de versement de l’ACAATA sera celui dont le bénéficiaire dépendait au moment de l’activité qui a engendré le versement de l’allocation.

Ainsi, les périodes prises en compte par l’Ircantec   sont celles :

  • des agents, qui au moment où ils ont contracté la maladie liée à l’amiante, cotisaient à l’Ircantec.
  • des agents titulaires sans droit à pension qui ont contracté la maladie liée à l’amiante lorsqu’ils étaient fonctionnaires et qui ont été rétablis auprès de l’Ircantec.

 
2) Extension de la cessation anticipée aux fonctionnaires et agents contractuels

Les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein d’une des trois fonctions publiques, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et bénéficiant de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, sont affiliés à l’assurance volontaire vieillesse et à l’Ircantec (loi n° 2015-1785 et décret n°2017-435). Il en est de même pour les fonctionnaires des collectivités locales exerçant un emploi d’une durée hebdomadaire inférieure à 28H.

Les agents contractuels ayant la qualité d’ouvriers de l’Etat et ayant renoncé à leur affiliation au FSPOEIE   lors de leur admission au bénéfice de la CAA, sont rétablis au régime général et à l’Ircantec.

Dans les situations ci-dessus, les cotisations dues sont calculées sur la base des 6 derniers mois d’activité dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sont totalement prises en charge par l’employeur public.

S’agissant des fonctionnaires devenus TSD  , la période pendant laquelle ils ont perçu l’allocation spécifique, sera validée par l’Ircantec lors du rétablissement comme si le régime leur avait été applicable durant ladite période.

 
3) Cessation anticipée dans les établissements de constructions ou de réparation navale

Les agents non titulaires ayant exercé leur activité dans des établissements de construction ou de réparation navale du Ministère chargé de la mer bénéficiant de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante en application de l’article 157 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, sont affiliés à l’Ircantec conformément à l’article 13 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013, sur la base de la rémunération des 6 derniers mois d’activité et dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Les agents non titulaires ayant la qualité d’ouvriers de l’Etat et ayant renoncé à leur affiliation au FSPOEIE lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante sont rétablis au Régime général de la sécurité sociale et à l’Ircantec (Article 14 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013).

 
4) Capital décès et victimes de l’amiante

La personne qui perçoit l’allocation versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée des victimes de l’amiante et cotise à l’Ircantec sur cette allocation, doit être considérée comme relevant du régime. Les ayants droits d’un bénéficiaire de l’allocation amiante qui relève de l’Ircantec peuvent bénéficier du capital décès si toutes les conditions sont réunies par ailleurs.
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