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Âge légal pour bénéficier de la retraite à taux plein sous condition de durée d’assurance

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La retraite Ircantec   est calculée à taux plein lorsqu’un affilié atteint l’âge légal et remplit la condition de durée d’assurance liée à son âge (Arrêté du 30 décembre 1970 modifié art.16).

En application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (LFRSS pour 2023), l’âge d’ouverture du droit à la retraite permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein en fonction de la durée d’assurance évolue progressivement de 62 à 64 ans selon la génération de naissance. La loi fait également évoluer la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein à partir de cet âge légal. Ces dispositions s’appliquent pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

La production préalable de la notification de retraite d’un régime de retraite obligatoire de base est exigée.

Génération de naissance Âge légal de départ avant la LFRSS pour 2023 Âge légal de départ à compter de la LFRSS pour 2023 Durée d’assurance requise avant la LFRSS pour 2023 (en trimestres) Durée d’assurance requise à compter de la LFRSS pour 2023 (en trimestres)
Entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1957 62 ans 62 ans 166 166
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 62 ans 62 ans 167 167
Entre le 1er janvier et le 31 août 1961 inclus 62 ans 62 ans 168 168
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 inclus 62 ans 62 ans et 3 mois 168 169
1962 62 ans 62 ans et 6 mois 168 169
1963 62 ans 62 ans et 9 mois 168 170
1964 62 ans 63 ans 169 171
1965 62 ans 63 ans et 3 mois 169 172
1966 62 ans 63 ans et 6 mois 169 172
1967 62 ans 63 ans et 9 mois 170 172
1968 62 ans 64 ans 170 172
1969 62 ans 64 ans 170 172
1970 62 ans 64 ans 171 172
1971 62 ans 64 ans 171 172
1972 62 ans 64 ans 171 172
A partir de 1973 62 ans 64 ans 172 172

La durée d’assurance au sens de l’ordonnance du 26 mars 1982, qui intervient pour la détermination du taux de pension, est constituée par le nombre de trimestres pris en compte par les différents régimes obligatoires de base.

Les périodes décomptées selon les règles propres à chacun des régimes de base sont prises en compte telles qu’indiquées par les caisses du régime général.

Lorsqu’un agent a racheté volontairement des périodes auprès de la sécurité sociale, le nombre de trimestres d’assurance ainsi acquis est justifié par le récépissé du premier versement, ou une attestation de la sécurité sociale précisant l’option de rachat par prélèvement et la période concernée.

Les majorations de durée d’assurance pour les assurés de plus de 65 ans ne permettent pas d’ouvrir droit à une retraite à taux plein avant 65 ans.

En application d’accords communautaires ou bilatéraux de sécurité sociale, les agents affiliés par ailleurs à un régime d’assurance vieillesse étranger peuvent bénéficier de la prise en compte des périodes d’affiliation dans ce régime pour la détermination de la durée d’assurance.

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Dans tous les cas, les agents concernés doivent justifier de la durée d’assurance prise en compte en produisant un relevé individuel du régime général français faisant apparaître le nombre total de trimestres d’assurance.

A compter du 1er janvier 2004, les périodes prises en compte par les régimes des parlementaires et des agents titulaires des services des assemblées parlementaires seront prises en compte dans la détermination de la durée d’assurance tous régimes confondus, pour
l’ouverture des droits à la retraite et le calcul du taux, qu’elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2004. Ces périodes n’étaient pas prises en compte antérieurement.