Territoires d'Outre Mer (TOM) et étranger - Services dans l'administration française jusqu'au 31/12/1966

Le 13 mai 2024

Pour les services effectués dans les TOM et à l’étranger, il n’y a pas de notion d’administration locale. Les services relevant de l’Ircantec qui y sont accomplis sont des services dans l’administration française. (Décret N° 51-1445 du 12 décembre 1951 art 2)

Les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements relevant du champ d’application de l’Ircantec peuvent faire valider, sous certaines conditions, leurs services effectués dans les TOM ou à l’étranger.

Les organismes internationaux à caractère intergouvernemental relèvent également de l’administration française.

Les agents du CNRS ou ceux de l’Éducation Nationale assimilés à des agents du CNRS servant à l’étranger dans des organisations internationales, relèvent de l’Ircantec s’ils remplissent les conditions exigées aux personnels à l’étranger. Leur administration d’origine joue alors le rôle de collectivité employeur.

Pour cette période, les conditions de validation sont les suivantes :

  • avoir signé le contrat de travail en France ou devant un représentant légal de la France,
    et
  • résider habituellement en France ou dans un département français juste avant de rejoindre le poste à l’étranger ou dans les TOM.

En cas de carrière continue à l’étranger, la condition de résidence n’est exigée que pour le premier emploi public.

Si les conditions ne sont pas remplies, l’agent devra :

  • être de nationalité française, ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
  • être affilié au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française au titre des services à valider, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire,
  • ne pas être affilié à un régime local d’assurance vieillesse.

Il est à noter que la grande majorité des salariés des TOM relève des régimes de base d’assurance vieillesse de la CAFAT ou de la CPS.

La CAFAT (caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie), ainsi que la CPS (caisse de prévoyance sociale de Polynésie française) sont considérées comme des caisses locales d’assurance vieillesse.

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. (Décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3)

Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’Assiette de cotisation.

Validation onéreuse, tant pour l’agent que pour l’employeur.