Services dans l'administration française avant le 31 janvier 1991

Le 19 fév 2024

Le Maroc et la Tunisie étaient placés sous protectorat français jusqu'au 2 mars 1956 pour le Maroc et le 20 mars 1956 pour la Tunisie.
Les services accomplis dans les administrations françaises de ces pays doivent être distingués selon qu'ils ont été effectués avant ou après le 31/12/1966.
En ce qui concerne les administrations locales, la situation de leurs personnels est examinée en fonction des dates d'indépendance.

Sont considérées comme administration française au Maroc et en Tunisie :

  • l’armée,
  • les ambassades et consulats,
  • le ministère des transports,
  • l’Institut Géographique National (IGN),
  • les chemins de fer Méditerranée - Niger

 

Pour cette période, les conditions de validation sont les suivantes :

et

  • résider habituellement en France ou dans un département français juste avant de rejoindre le poste au Maroc ou en Tunisie, En cas de carrière continue à l’étranger, la condition de résidence n’est exigée que pour le premier emploi public.
    On admet que cette condition de résidence est remplie durant la période du premier contrat lorsque l’agent a été amené à exercer ses fonctions à l’étranger, dans le cadre d’un emploi public, et que, demeuré à l’étranger à l’expiration de son contrat, il a repris un nouvel emploi relevant de l’Ircantec.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’agent devra :

  • être de nationalité française, ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
  • être affilié au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française au titre des services à valider, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire,
  • ne pas être affilié à un régime local de retraite vieillesse marocain ou tunisien.

En ce qui concerne l’affiliation au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française, elle s’opère par "rachat"de la période considérée. (art. L 742.2 du code de la Sécurité Sociale)

Les demandes de rachat ne sont plus soumises à forclusion.

Le rachat est possible dans la mesure où le nombre de trimestres nécessaire à l’obtention d’une retraite maximum du régime général n’est pas atteint.

Jusqu’au 31/12/1993, le nombre de trimestres exigé était fixé à 150.

À compter du 1er janvier 1994, il augmente d’un trimestre par année pour atteindre le nombre de 160 trimestres en 2003.

Lorsqu’un rachat est en cours, on considère qu’il est effectif sur production du récépissé du premier versement ou au vu d’une attestation certifiant le précompte des cotisations et précisant le nombre de trimestres rachetés ainsi que les périodes concernées.

Les trimestres équivalents ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale pour le calcul des droits.
Si l’agent a obtenu du régime général sa retraite à taux plein et avec 150 trimestres validés comptant pour le calcul de ses droits, il peut être dispensé du rachat.

Lorsque le rachat n’est pas possible (maximum de trimestres atteint), l’Ircantec ne l’exige pas.

Assiette de cotisations

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. (décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3)

Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’Assiette de cotisation.

Facturation des cotisations

Validation onéreuse, pour l’agent et l’employeur.

Pour cette période, les conditions de validation sont les suivantes :

  • être de nationalité française, ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
  • être affilié au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française au titre des services à valider, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire,
  • ne pas être affilié à un régime local de retraite vieillesse marocain ou tunisien

Assiette des cotisations

La rémunération à prendre en compte est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. (décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 art 7, § 3)

Les indemnités attachées à un emploi hors métropole ne doivent pas être retenues dans l’Assiette de cotisation.

Facturation des cotisations

Validation onéreuse, pour l’agent et l’employeur.