Principes généraux en matière sociale

Le 13 mai 2024

Il sont au nombre de cinq :

La suprématie du droit communautaire est posée par les traités fondateurs et les diverses jurisprudences des organismes judiciaires, tant européen que français. (art 55 de la Constitution du 4 octobre 1958)

En outre, en droit français, la Constitution de 1958 prévoit que les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité entre les États signataires.

(art 48 du Traité de Rome)
La liberté de circulation des travailleurs, énoncée dans le Traité de Rome, doit pouvoir s’exercer sans entrave, notamment en matière de protection sociale.

(art 51 du Traité de Rome)
En ce domaine, les travailleurs migrants et leurs ayants droits doivent être assurés d’obtenir :

  • la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération dans les différentes législations nationales.
    Aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent les périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre. La personne concernée est considérée comme ayant exercé l’ensemble de sa carrière dans un même État membre.
  • le paiement des prestations sur les territoires des États membres.

Est considéré comme ressortissant communautaire la personne qui possède la nationalité de l’un des États membres de l’Union Européenne.
(art 48 du Traité de Rome)
Aucun ressortissant communautaire ne peut se voir opposer sa nationalité en matière sociale. Ce principe s’applique notamment pour la constitution et les liquidations de droits à retraite complémentaire.

Ces dispositions sont étendues aux ressortissants de la Suisse ainsi que des États membres de l’Association Européenne du Libre Échange (AELE) qui ont adhéré à l’accord sur l’Espace Économique Européen (EEE), à savoir la Norvège, l’Islande et le Lischtenstein. En conséquence, les ressortissants des États membres de l’Union Européenne, ainsi que ceux des États membres de l’AELE ayant adhéré à l’EEE, peuvent cotiser auprès de l’Ircantec.

L’article 119 du Traité de Rome pose le principe de "l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail".

Plusieurs directives communautaires, précisées par des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) mettent en œuvre ce principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

L’ordonnance n°2001-178 du 22 février 2001 a transposé, en droit interne, les dispositions relatives au principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. (art L 913-1 du code de la Sécurité Sociale)

Désormais, les mêmes conditions de réversion s’appliquent aux hommes et aux femmes, pour les droits afférents à des carrières postérieures au 17 mai 1990.

Le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par les règlements n°883/2004 du 29 avril 2004, 988/2009 et 987/2009 pose les principes garantissant une unité de carrière et un maintien de droits en matière sociale au profit des ressortissants communautaires se déplaçant au sein de l’Union. Ce règlement concerne uniquement la coordination des régimes légaux de protection sociale (régimes obligatoires) : régimes de base et régimes complémentaires.

À ce jour, cette coordination trouve application, en matière de retraite, de deux manières différentes :

  • pour les salariés et les non salariés (les travailleurs migrants),
  • pour les agents publics des communautés européennes.

 

Le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par les règlements n°883/2004 du 29 avril 2004, 988/2009 et 987/2009 s’applique aux ressortissants suisses.