Conditions d’attribution pour les périodes de chômage n’ayant pas donné lieu à cotisations au titre de la retraite complémentaire

Le 08 Mar 2024

Les périodes de chômage ouvrent droit à l’attribution de points gratuits sous réserve :

  • que les périodes soient indemnisées au titre d’un emploi relevant de l’Ircantec,
  • et que, durant les douze mois précédant la perte d’emploi au titre duquel est versée l’indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations, un nombre de points Ircantec au moins égal à celui qu’aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance.


NB : le droit à points chômage est systématiquement ouvert aux affiliés qui ont acquis dans les 12 mois précédant la perte d’emploi, un nombre de points au moins égal à celui qu’aurait acquis un affilié à temps plein rémunéré au SMIC. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il convient de regarder si l’affilié a acquis au cours des 12 mois précédant la perte d’emploi à l’Institution, un nombre de points au moins équivalent au SMIC temps plein "proratisé" en fonction de la quotité de travail à laquelle il a travaillé.

Toute période de chômage antérieure au 1er mars 1988 doit être prise en compte suivant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié, quand elle relève de l’Ircantec.

Lorsqu’un affilié perçoit, pour une même période, simultanément une indemnité donnant lieu à cotisation au titre de la retraite complémentaire (ARE) et ne donnant pas lieu à cotisation au titre de la retraite complémentaire (AERC), il conviendra de prendre en compte ladite période sur la base du paragraphe 1 de l’article 11ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.

Le nombre de points à prendre en compte dans la période des 12 mois précédant la perte d’emploi intègre ceux acquis au cours de la période cotisée, mais aussi ceux obtenus durant la ou les périodes de chômage indemnisé, prise(s) en compte par l’Ircantec au titre du paragraphe 1 de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié.